LOI n° 2014-1170 du 13 octobre 2014
Article 73 de la LOI n° 2014-1170 du 13 octobre 2014 d'avenir pour l'agriculture, l'alimentation et la forêt (1)
Entrée en vigueur le Invalid DateTime
A modifié les dispositions suivantes :
- Code forestier (nouveau)Art. L161-7, Art. L161-8, Art. L161-26
- Code de procédure pénaleSct. Paragraphe 1er : Des fonctionnaires et agents habilités à rechercher les infractions forestières, Art. 22, Art. 23, Art. 24, Art. 25, Art. 26, Art. 34, Art. 39, Art. 45, Art. 546
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- Décision n° 2002-461 DC du 29 août 2002 - Loi d'orientation et de programmation pour la justice 73 - Décision n° 2010-14/22 QPC du 30 juillet 2010 - M. […] - Article 33 Il est tenu de prendre des réquisitions écrites conformes aux instructions qui lui sont données dans les conditions prévues aux articles 36, […] Section 2 : Des attributions du procureur général près la cour d'appel - Article 34 Modifié par LOI n° 2014-1170 du 13 octobre 2014 - art. 73 Le procureur général représente en personne ou par ses substituts le ministère public auprès de la cour d'appel et auprès de la cour d'assises instituée au siège de la cour d'appel. […] vocation à être rémunérés selon les mêmes règles qu'eux ; […]
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