LOI n° 2014-1170 du 13 octobre 2014
Article 73 de la LOI n° 2014-1170 du 13 octobre 2014 d'avenir pour l'agriculture, l'alimentation et la forêt (1)
Entrée en vigueur le
- Code forestier (nouveau)Art. L161-7, Art. L161-8, Art. L161-26
- Code de procédure pénaleSct. Paragraphe 1er : Des fonctionnaires et agents habilités à rechercher les infractions forestières, Art. 22, Art. 23, Art. 24, Art. 25, Art. 26, Art. 34, Art. 39, Art. 45, Art. 546
Commentaires • 4
Section 2 : Des attributions du procureur général près la cour d'appel - Article 34 Modifié par LOI n° 2014-1170 du 13 octobre 2014 - art. 73 Le procureur général représente en personne ou par ses substituts le ministère public auprès de la cour d'appel et auprès de la cour d'assises instituée au siège de la cour d'appel. […]
Lire la suite…[…] par l'intermédiaire des officiers de police judiciaire mentionnés à l'alinéa précédent, au procureur de la République. *** Section 4 : Des fonctionnaires et agents chargés de certaines fonctions de police judiciaire Paragraphe 1er : Des fonctionnaires et agents habilités à rechercher les infractions forestières Article 22 Modifié par LOI n° 2014-1170 du 13 octobre 2014 - art. 73 Les agents des services de l'Etat chargés des forêts, les agents en service à l'Office national des forêts ainsi que ceux […] Considérant qu'aux termes du nouvel article 32 de ladite loi : « Pour l'accès aux enceintes dans lesquelles est organisée une manifestation sportive, […]
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Article L. 161-26 Modifié par LOI n° 2014-1170 du 13 octobre 2014 - art. 73 Les agents mentionnés à l'article L. 16122 peuvent, dans les actions et poursuites exercées au nom de l'administration, faire toutes citations et significations, sans pouvoir procéder aux saisiesexécutions. […]
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