LOI n° 2014-1528 du 18 décembre 2014 relative à la désignation des conseillers prud'hommes (1)

Sur la loi

Entrée en vigueur : 20 décembre 2014
Dernière modification : 24 septembre 2017

Commentaires21


Village Justice · 9 avril 2024

Un malheur supplémentaire semble tenir à la suppression de l'élection des conseillers prud'hommes et son remplacement par une désignation par les organisations syndicales ouvrières et patronales, décidées par Messieurs Hollande, Valls et Rebsamen avec la loi du 18 décembre 2014 relative à la désignation des conseillers prud'hommes. […]

 

www.quartzavocats.fr · 7 septembre 2022

C'est en 2014 que la loi « Pinel » a permis au locataire d'un bail commercial d'imposer à son bailleur de lui vendre les locaux loués par préférence à tout autre acquéreur. Explications. […] Depuis, la doctrine, la pratique, la jurisprudence et une loi complémentaire ont permis de mieux définir les contours de ce droit.

 

www.berton-associes.fr · 19 novembre 2019

Les juridictions chargées du contentieux lié au droit du travail ont également vu leur fonctionnement être modifié, d'abord par une loi du 18 décembre 2014 qui a changé les modalités de désignation des conseillers prud'homaux, puis par la loi Macron « pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques » du 6 août 2015 qui a entrepris de réformer le fonctionnement des conseils de prud'hommes […]

 

Décisions22


1Cour d'appel d'Angers, Troisième chambre, 18 décembre 2017, n° 16/00389

Infirmation — 

[…] La société Keolis SA a conclu en dernier lieu le 13 octobre 2017. Elle demande à la cour de : Vu les dispositions des articles L.1152-1 et L1154-1 du code du travail, Vu les dispositions de la loi n° 2010-1215 du 15 octobre 2010, Vu la solution retenue par la Cour de cassation dons son arrêt du 3 février 2016, Réformer le jugement du conseil de prud'hommes de Vannes, en ce qu'il a alloué 49 mois de dommages et

 

2Cour d'appel de Fort-de-France, Chambre civile, 4 avril 2017, n° 16/00173

Confirmation — 

[…] En dépit de la mesure de protection juridique dont a bénéficié M. X Y après l'accident, il n'est pas justifié qu'il a été déchu de ce mandat dans les formes de l'ancien article D.1442-18 du code du travail, requises pour mettre fin officiellement à ses fonctions, et alors que le mandat quinquennal des conseillers prud'hommes a été prorogé à deux reprises par les articles 7 de la loi du 15 octobre 2010 et 2 de la loi du 18 décembre 2014 jusqu'au 31 décembre 2017.

 

3Cour d'appel de Versailles, 6e chambre, 6 septembre 2018, n° 17/04066

Infirmation partielle — 

[…] La demande de M. X est de 209 326,06 euros, car le mandat des conseillers prud'hommes a été prolongé jusqu'au 31 mars 2018, par la loi n° 2014-1528 du 18 décembre 2014, complétée par l'ordonnance 2017-1387 du 22 septembre 2017, ce qui prolonge effectivement la durée de la protection jusqu'au 30 septembre 2018, comme le soutient valablement M. X.

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte


L'Assemblée nationale et le Sénat ont adopté,
Vu la décision du Conseil constitutionnel n° 2014-704 DC du 11 décembre 2014,
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

Article 1

Le Gouvernement est autorisé, dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution et dans un délai de dix-huit mois à compter de la promulgation de la présente loi, à prendre par ordonnance les dispositions relevant du domaine de la loi prévoyant la désignation des conseillers prud'hommes en fonction de l'audience des organisations syndicales de salariés définie au 5° de l'article L. 2121-1 du code du travail et de celle des organisations professionnelles d'employeurs définie au 6° de l'article L. 2151-1 du même code. Ces dispositions déterminent, dans le respect de l'indépendance, de l'impartialité et du caractère paritaire de la juridiction :
1° Le mode de désignation des conseillers prud'hommes ;
2° Les modalités de répartition des sièges par organisation dans les sections, collèges et conseils ;
3° Les conditions des candidatures et leurs modalités de recueil et de contrôle ;
4° Les modalités d'établissement de la liste de candidats, qui, pour chaque conseil et chaque organisation, doit comporter un nombre égal de femmes et d'hommes, présentés alternativement ;
5° La procédure de nomination des conseillers prud'hommes ;
6° Les modalités de remplacement en cas de vacance ;
7° La durée du mandat des conseillers prud'hommes ;
8° Le régime des autorisations d'absence des salariés pour leur formation à l'exercice de la fonction prud'homale ;
9° Le cas échéant, les adaptations nécessaires en matière de définition des collèges et des sections.
Le projet de loi de ratification de cette ordonnance est déposé devant le Parlement au plus tard le dernier jour du sixième mois suivant sa publication.

Article 2


I.-La date du prochain renouvellement général des conseils de prud'hommes est fixée par décret, et au plus tard au 31 décembre 2017. Le mandat des conseillers prud'hommes est prorogé jusqu'à cette date. Nonobstant l'expiration de leur mandat, et jusqu'au 31 mars 2018, les conseillers prud'hommes sortants demeurent compétents pour rendre les décisions relatives aux affaires débattues devant eux et pour lesquelles ils ont délibéré antérieurement durant leur mandat, à l'exclusion de toutes autres attributions liées au mandat d'un conseiller en exercice.
II.-Dans les conditions fixées aux deux derniers alinéas de l'article L. 1442-2 du code du travail, les employeurs accordent aux salariés de leur entreprise, membres d'un conseil de prud'hommes, sur leur demande et pour les besoins de leur formation, des autorisations d'absence :
1° Dans la limite de six jours par an au titre de la prolongation du mandat, prévue à l'article 7 de la loi n° 2010-1215 du 15 octobre 2010 complétant les dispositions relatives à la démocratie sociale issues de la loi n° 2008-789 du 20 août 2008, qu'ils exercent entre le 1er janvier 2014 et le 31 décembre 2015 ;
2° Dans la limite de six jours par an au titre de la prolongation du mandat qu'ils exercent entre le 1er janvier 2016 et la date fixée par le décret pris en application du I du présent article et au plus tard lors du prochain renouvellement général.
III.-Par dérogation à la seconde phrase du premier alinéa de l'article L. 1423-10 du code du travail, s'il n'est pas possible de pourvoir aux vacances dans les conditions fixées par l'article L. 1442-4 du même code, et jusqu'à la date du prochain renouvellement général, les affectations prévues au même article L. 1423-10 en cas de difficulté provisoire de fonctionnement d'une section peuvent être renouvelées au-delà de deux fois.

La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.

Fait à Paris, le 18 décembre 2014.

François Hollande
Par le Président de la République :

Le Premier ministre,
Manuel Valls

La garde des sceaux, ministre de la justice,
Christiane Taubira

Le ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social,
François Rebsamen