LOI n°2014-1545 du 20 décembre 2014
Article 40 de la LOI n° 2014-1545 du 20 décembre 2014 relative à la simplification de la vie des entreprises
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2017
Modifié par : LOI n°2016-1918 du 29 décembre 2016 - art. 145
I. et II.-A modifié les dispositions suivantes :
-Code général des collectivités territorialesArt. L1611-7, Art. L1611-7-1
III.-L'Etat, ses établissements publics, les groupements nationaux d'intérêt public et les autorités publiques indépendantes peuvent, après avis conforme de leur comptable public et par convention écrite, confier à un organisme public ou privé l'encaissement de recettes ou le paiement de dépenses.
Peuvent être payées par convention de mandat :
1° Les dépenses de fonctionnement ;
2° Les dépenses d'investissement ;
3° Les dépenses d'intervention ;
4° Les aides à l'emploi ;
5° Les dépenses de pensions, rentes et émoluments assimilés.
Peuvent être recouvrées par convention de mandat :
a) Les recettes propres des établissements publics de l'Etat, des groupements nationaux d'intérêt public et des autorités publiques indépendantes ;
b) Les recettes tirées des prestations fournies ;
c) Les redevances ;
d) Les recettes non fiscales issues de la délivrance des visas dans les chancelleries diplomatiques et consulaires.
La convention emporte mandat donné à l'organisme d'assurer l'encaissement de recettes ou le paiement de dépenses au nom et pour le compte de l'Etat, de l'établissement public, du groupement national d'intérêt public ou de l'autorité publique indépendante mandant. Elle prévoit une reddition au moins annuelle des comptes et des pièces correspondantes. Elle peut aussi prévoir le paiement par l'organisme mandataire du remboursement des recettes encaissées à tort et le recouvrement et l'apurement des éventuels indus résultant des paiements.
Les conditions d'application du présent III sont définies par décret. Pour les conventions de mandat conclues par l'Etat, le décret fixe notamment la durée des conventions, les montants susceptibles d'être payés et les conditions dans lesquelles le ministre chargé du budget peut autoriser des durées et des montants dérogatoires.
IV.-Les conventions de mandat en cours à la date de publication de la présente loi, conclues par les collectivités territoriales ou leurs établissements publics sur le fondement de l'article L. 1611-7 du code général des collectivités territoriales, sont rendues conformes aux dispositions du même article L. 1611-7, tel qu'il résulte du I du présent article, au plus tard lors de leur renouvellement.
V.-Les conventions de mandat en cours à la date de publication de la présente loi, conclues par l'Etat, ses établissements publics, les groupements nationaux d'intérêt public, les autorités publiques indépendantes, les collectivités territoriales et leurs établissements publics, sont rendues conformes, selon le cas, aux dispositions de l'article L. 1611-7-1 du code général des collectivités territoriales, tel qu'il résulte du II du présent article, ou aux dispositions du III, au plus tard lors de leur renouvellement.
Commentaires • 13
L'article 40 de la loi n° 2014-1545 du 20 décembre 2014 relative à la simplification de la vie des entreprises autorise la conclusion de conventions de mandat, par lesquelles principalement l'État et les établissements publics nationaux peuvent confier à des tiers le recouvrement des recettes ou le paiement des dépenses publiques. […] Les articles L. 1611-7 et L. 1611-7-1 du code général des collectivités territoriales précisent les conditions dans lesquelles les collectivités territoriales peuvent y recourir, en dérogation au principe général des finances publiques (avis Conseil d'État, 13 février 2007, […]
Lire la suite…[…] Aux termes de l'article 60 de la loi n° 63-156 du 23 février […] 1963 de finances pour 1963, puis de l'article 11 du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962, seuls les comptables publics peuvent recouvrer des recettes publiques. […] Cela dit, les personnes publiques : « recourent depuis de nombreuses années à des tiers pour le paiement de leurs dépenses ou l'encaissement de leurs recettes par la voie du mandat de l'article 1984 du code civil. Ces tiers cocontractants interviennent donc à la place du comptable public sans pour autant avoir été désignés régisseurs. […] Puis, l'article 40 de la loi n° 2014-1545 du 20 décembre 2014 est venu élargir la possibilité d'accorder des mandats. 2/ CARPA, ciao ?
Lire la suite…Décisions • 3
[…] ATTENDU qu'au surplus, l'article 40 de la loi n° 2014-1545 du 20 décembre 2014 relative à la simplification de la vie des entreprises et portant diverses dispositions de simplification et de clarification du droit et des procédures administratives, autorise désormais les collectivités territoriales et leurs établissements publics, « après avis conforme de leur comptable public et par convention écrite », à confier à un organisme public ou privé l'encaissement « du revenu tiré des prestations assurées dans le cadre d'un contrat portant sur la gestion du service public de l'eau, du service public de l'assainissement ou de tout autre service public dont la liste est fixée par décret » ; que cette liste inclut le transport urbain ;
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3. Chambres régionales et territoriales des comptes, Association La Ruche du 4, 2016-09-15, Jugement n°2016-_0031
[…] anciens directeurs généraux des services de la mairie du IV arrondissement ; Vu l'article 60 de la loi de finances n° 63-156 du 23 février 1963 ; Vu le code des juridictions financières ; Vu le code général des collectivités territoriales ; Vu la loi n°2014-1545 du 20 décembre 2014 relative à la simplification de la vie des entreprises et portant diverses dispositions de simplification et de clarification du droit et des procédures administratives ; […] Attendu, au surplus, que l'article 40 de la loi du 20 décembre 2014 susvisée a inséré au code général des collectivités territoriales un article L. 1611-7-1 qui, s'il ne saurait être appliqué de manière rétroactive aux faits susmentionnés, […]
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Ceci dit, ensuite, est intervenue la loi n° 2014-1545 du 20 décembre 2014 pour préciser ce qu'est une convention de mandat permettant de manier des fonds sans commettre une gestion de fait, d'une part, et pour régler le sort des conventions antérieures à 2014, d'autre part. […] Puis, l'article 40 de la loi n° 2014-1545 du 20 décembre 2014 est venu élargir la possibilité d'accorder des mandats.
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