Article 40 de la LOI n°2014-1545 du 20 décembre 2014
Article 39
Article 41

Entrée en vigueur le 1 janvier 2017

Modifié par : LOI n°2016-1918 du 29 décembre 2016 - art. 145

I. et II.-A modifié les dispositions suivantes :

-Code général des collectivités territoriales

Art. L1611-7, Art. L1611-7-1

III.-L'Etat, ses établissements publics, les groupements nationaux d'intérêt public et les autorités publiques indépendantes peuvent, après avis conforme de leur comptable public et par convention écrite, confier à un organisme public ou privé l'encaissement de recettes ou le paiement de dépenses.

Peuvent être payées par convention de mandat :

1° Les dépenses de fonctionnement ;

2° Les dépenses d'investissement ;

3° Les dépenses d'intervention ;

4° Les aides à l'emploi ;

5° Les dépenses de pensions, rentes et émoluments assimilés.

Peuvent être recouvrées par convention de mandat :

a) Les recettes propres des établissements publics de l'Etat, des groupements nationaux d'intérêt public et des autorités publiques indépendantes ;

b) Les recettes tirées des prestations fournies ;

c) Les redevances ;

d) Les recettes non fiscales issues de la délivrance des visas dans les chancelleries diplomatiques et consulaires.

La convention emporte mandat donné à l'organisme d'assurer l'encaissement de recettes ou le paiement de dépenses au nom et pour le compte de l'Etat, de l'établissement public, du groupement national d'intérêt public ou de l'autorité publique indépendante mandant. Elle prévoit une reddition au moins annuelle des comptes et des pièces correspondantes. Elle peut aussi prévoir le paiement par l'organisme mandataire du remboursement des recettes encaissées à tort et le recouvrement et l'apurement des éventuels indus résultant des paiements.

Les conditions d'application du présent III sont définies par décret. Pour les conventions de mandat conclues par l'Etat, le décret fixe notamment la durée des conventions, les montants susceptibles d'être payés et les conditions dans lesquelles le ministre chargé du budget peut autoriser des durées et des montants dérogatoires.

IV.-Les conventions de mandat en cours à la date de publication de la présente loi, conclues par les collectivités territoriales ou leurs établissements publics sur le fondement de l'article L. 1611-7 du code général des collectivités territoriales, sont rendues conformes aux dispositions du même article L. 1611-7, tel qu'il résulte du I du présent article, au plus tard lors de leur renouvellement.

V.-Les conventions de mandat en cours à la date de publication de la présente loi, conclues par l'Etat, ses établissements publics, les groupements nationaux d'intérêt public, les autorités publiques indépendantes, les collectivités territoriales et leurs établissements publics, sont rendues conformes, selon le cas, aux dispositions de l'article L. 1611-7-1 du code général des collectivités territoriales, tel qu'il résulte du II du présent article, ou aux dispositions du III, au plus tard lors de leur renouvellement.

Entrée en vigueur le 1 janvier 2017

Commentaires32

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Lexis Veille · 6 janvier 2025

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Voir aussi ici notre article à ce sujet. […] Notamment, l'article 22 du décret n° 2012-1246 du 27 novembre 2012 est venu préciser que, […] confier par convention de mandat la gestion d'opérations d'encaissement ou d'opérations de paiement à une autre personne morale de droit public. Puis, l'article 40 de la loi n° 2014-1545 du 20 décembre 2014 est venu élargir la possibilité d'accorder des mandats. […] Elle peut aussi prévoir le paiement par l'organisme mandataire du remboursement des recettes encaissées à tort. « Les dispositions comptables et financières nécessaires à l'application du présent article sont précisées par décret. » NB : pour l'Etat et ses établissements, voir l'article 40, […]

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blog.landot-avocats.net · 10 octobre 2024

Notamment, l'article 22 du décret n° 2012-1246 du 27 novembre 2012 est venu préciser que, dans les cas et dans les conditions prévues par la loi, une personne morale de droit public pouvait, après avis du comptable assignataire, […] Puis, l'article 40 de la loi n° 2014-1545 du 20 décembre 2014 est venu élargir la possibilité d'accorder des mandats. […] Elle peut aussi prévoir le paiement par l'organisme mandataire du remboursement des recettes encaissées à tort. « Les dispositions comptables et financières nécessaires à l'application du présent article sont précisées par décret. » NB : pour l'Etat et ses établissements, voir l'article 40, non codifié, […]

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Décisions3

Article 40 de la loi n° 2014-1545 du 20 décembre 2014 autorisant l'Etat, ses établissements publics, les groupements nationaux d'intérêt public et les autorités publiques indépendantes à confier, après avis conforme de leur comptable public et par convention écrite, […]

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2Provence Alpes Côte d'Azur, 2015-03-17, Jugement n°2015-0011

[…] ATTENDU qu'au surplus, l'article 40 de la loi n° 2014-1545 du 20 décembre 2014 relative à la simplification de la vie des entreprises et portant diverses dispositions de simplification et de clarification du droit et des procédures administratives, autorise désormais les collectivités territoriales et leurs établissements publics, « après avis conforme de leur comptable public et par convention écrite », à confier à un organisme public ou privé l'encaissement « du revenu tiré des prestations assurées dans le cadre d'un contrat portant sur la gestion du service public de l'eau, du service public de l'assainissement ou de tout autre service public dont la liste est fixée par décret » ; que cette liste inclut le transport urbain ;

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3Chambres régionales et territoriales des comptes, Association La Ruche du 4, 2016-09-15, Jugement n°2016-_0031

[…] anciens directeurs généraux des services de la mairie du IV arrondissement ; Vu l'article 60 de la loi de finances n° 63-156 du 23 février 1963 ; Vu le code des juridictions financières ; Vu le code général des collectivités territoriales ; Vu la loi n°2014-1545 du 20 décembre 2014 relative à la simplification de la vie des entreprises et portant diverses dispositions de simplification et de clarification du droit et des procédures administratives ; […] Attendu, au surplus, que l'article 40 de la loi du 20 décembre 2014 susvisée a inséré au code général des collectivités territoriales un article L. 1611-7-1 qui, s'il ne saurait être appliqué de manière rétroactive aux faits susmentionnés, […]

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