Article 40 de la LOI n° 2014-1545 du 20 décembre 2014 relative à la simplification de la vie des entreprises

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Version22/12/2014
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Version01/01/2017

Entrée en vigueur le 1 janvier 2017

Modifié par : LOI n°2016-1918 du 29 décembre 2016 - art. 145

I. et II.-A modifié les dispositions suivantes :

-Code général des collectivités territoriales

Art. L1611-7, Art. L1611-7-1

III.-L'Etat, ses établissements publics, les groupements nationaux d'intérêt public et les autorités publiques indépendantes peuvent, après avis conforme de leur comptable public et par convention écrite, confier à un organisme public ou privé l'encaissement de recettes ou le paiement de dépenses.

Peuvent être payées par convention de mandat :

1° Les dépenses de fonctionnement ;

2° Les dépenses d'investissement ;

3° Les dépenses d'intervention ;

4° Les aides à l'emploi ;

5° Les dépenses de pensions, rentes et émoluments assimilés.

Peuvent être recouvrées par convention de mandat :

a) Les recettes propres des établissements publics de l'Etat, des groupements nationaux d'intérêt public et des autorités publiques indépendantes ;

b) Les recettes tirées des prestations fournies ;

c) Les redevances ;

d) Les recettes non fiscales issues de la délivrance des visas dans les chancelleries diplomatiques et consulaires.

La convention emporte mandat donné à l'organisme d'assurer l'encaissement de recettes ou le paiement de dépenses au nom et pour le compte de l'Etat, de l'établissement public, du groupement national d'intérêt public ou de l'autorité publique indépendante mandant. Elle prévoit une reddition au moins annuelle des comptes et des pièces correspondantes. Elle peut aussi prévoir le paiement par l'organisme mandataire du remboursement des recettes encaissées à tort et le recouvrement et l'apurement des éventuels indus résultant des paiements.

Les conditions d'application du présent III sont définies par décret. Pour les conventions de mandat conclues par l'Etat, le décret fixe notamment la durée des conventions, les montants susceptibles d'être payés et les conditions dans lesquelles le ministre chargé du budget peut autoriser des durées et des montants dérogatoires.

IV.-Les conventions de mandat en cours à la date de publication de la présente loi, conclues par les collectivités territoriales ou leurs établissements publics sur le fondement de l'article L. 1611-7 du code général des collectivités territoriales, sont rendues conformes aux dispositions du même article L. 1611-7, tel qu'il résulte du I du présent article, au plus tard lors de leur renouvellement.

V.-Les conventions de mandat en cours à la date de publication de la présente loi, conclues par l'Etat, ses établissements publics, les groupements nationaux d'intérêt public, les autorités publiques indépendantes, les collectivités territoriales et leurs établissements publics, sont rendues conformes, selon le cas, aux dispositions de l'article L. 1611-7-1 du code général des collectivités territoriales, tel qu'il résulte du II du présent article, ou aux dispositions du III, au plus tard lors de leur renouvellement.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2017

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1Une semaine d’actualité sanitaire et sociale – édition du 23/07/2023
blog.landot-avocats.net · 23 juillet 2023

[…] 277 – Arrêté du 10 juillet 2023 portant dérogation aux dispositions de l'article 2 du décret n° 2017-380 du 22 mars 2017 portant dispositions relatives aux conventions de mandat conclues par l'État en application du III de l'article 40 de la loi n° 2014-1545 du 20 décembre […] 2014 relative à la simplification de la vie des entreprises

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2Ne pas mettre à jour une convention de mandat (ou de séquestre), ou ne pas l’appliquer, peut constituer une gestion de fait
blog.landot-avocats.net · 6 janvier 2022

Ceci dit, ensuite, est intervenue la loi n° 2014-1545 du 20 décembre 2014 pour préciser ce qu'est une convention de mandat permettant de manier des fonds sans commettre une gestion de fait, d'une part, et pour régler le sort des conventions antérieures à 2014, d'autre part. […] Puis, l'article 40 de la loi n° 2014-1545 du 20 décembre 2014 est venu élargir la possibilité d'accorder des mandats.

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3Conclusions du rapporteur public sur l'affaire n°436340
Conclusions du rapporteur public · 30 décembre 2021

Plusieurs moyens critiques d'abord la régularité de l'arrêt, Tout d'abord, il est soutenu que l'arrêt aurait dû viser les comptes jugés comme l'exige l'article R 142-14 du code des juridictions financières, mais il n'avait pas à le faire s'agissant de la phase de déclaration de gestion de fait, qui précède par définition celle du jugement des comptes qu'il est demandé aux comptables de fait de produire. Il est ensuite reproché une insuffisance de motivation pour n'avoir pas précisé le périmètre temporel de la gestion de fait. […] L'article 40 de la loi précitée a entendu déroger à ce principe en encadrant les « conventions de mandat ». […]

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Décisions3


1Provence Alpes Côte d'Azur, 2015-03-17, Jugement n°2015-0011

[…] ATTENDU qu'au surplus, l'article 40 de la loi n° 2014-1545 du 20 décembre 2014 relative à la simplification de la vie des entreprises et portant diverses dispositions de simplification et de clarification du droit et des procédures administratives, autorise désormais les collectivités territoriales et leurs établissements publics, « après avis conforme de leur comptable public et par convention écrite », à confier à un organisme public ou privé l'encaissement « du revenu tiré des prestations assurées dans le cadre d'un contrat portant sur la gestion du service public de l'eau, du service public de l'assainissement ou de tout autre service public dont la liste est fixée par décret » ; que cette liste inclut le transport urbain ;

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  • Régie·
  • Comptable·
  • Recette·
  • Dépositaire·
  • Titre de transport·
  • Public·
  • Gestion·
  • Vente·
  • Directeur général·
  • Avis conforme

2Conseil d'État, 6ème - 5ème chambres réunies, 30 décembre 2021, 436340
Rejet

Article 40 de la loi n° 2014-1545 du 20 décembre 2014 autorisant l'Etat, ses établissements publics, les groupements nationaux d'intérêt public et les autorités publiques indépendantes à confier, après avis conforme de leur comptable public et par convention écrite, […]

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  • Personnes pouvant être déclarées comptables de fait·
  • Régime juridique des ordonnateurs et des comptables·
  • Validation par la loi du 20 décembre 2014·
  • Comptabilité publique et budget·
  • Conventions de mandat·
  • Jugement des comptes·
  • Gestion de fait·
  • Conditions·
  • Exception·
  • Cour des comptes

3Chambres régionales et territoriales des comptes, Association La Ruche du 4, 2016-09-15, Jugement n°2016-_0031

[…] anciens directeurs généraux des services de la mairie du IV arrondissement ; Vu l'article 60 de la loi de finances n° 63-156 du 23 février 1963 ; Vu le code des juridictions financières ; Vu le code général des collectivités territoriales ; Vu la loi n°2014-1545 du 20 décembre 2014 relative à la simplification de la vie des entreprises et portant diverses dispositions de simplification et de clarification du droit et des procédures administratives ; […] Attendu, au surplus, que l'article 40 de la loi du 20 décembre 2014 susvisée a inséré au code général des collectivités territoriales un article L. 1611-7-1 qui, s'il ne saurait être appliqué de manière rétroactive aux faits susmentionnés, […]

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