Article 42 de la LOI n° 2014-1545 du 20 décembre 2014 relative à la simplification de la vie des entreprises

Chronologie des versions de l'article

Version22/12/2014

Entrée en vigueur le 22 décembre 2014

I.-Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance toute mesure relevant du domaine de la loi :
1° Nécessaire à la transposition de la directive 2014/24/ UE du Parlement européen et du Conseil, du 26 février 2014, sur la passation des marchés publics et abrogeant la directive 2004/18/ CE, et de la directive 2014/25/ UE du Parlement européen et du Conseil, du 26 février 2014, relative à la passation de marchés par des entités opérant dans les secteurs de l'eau, de l'énergie, des transports et des services postaux et abrogeant la directive 2004/17/ CE ;
2° Rationalisant pour l'ensemble des contrats de la commande publique qui sont des marchés publics au sens du droit de l'Union européenne :
a) Les règles générales de passation et d'exécution de ces contrats ;
b) Le cadre juridique applicable aux contrats globaux, y compris sectoriels, afin d'harmoniser les règles relatives à ces contrats ;
3° Clarifiant la finalité des autorisations d'occupation des propriétés des personnes publiques et leur rapport avec le droit de la commande publique ;
4° Prévoyant pour les contrats globaux :
a) Les modalités d'élaboration des évaluations préalables à leur passation afin de renforcer la sécurité juridique et financière de ces contrats ;
b) Les conditions de recours et de mise en œuvre de ces contrats de nature à circonscrire leur utilisation ;
c) La fixation d'un seuil financier à partir duquel le recours à un contrat global est possible ;
5° Apportant les modifications qui seraient rendues nécessaires pour assurer le respect de la hiérarchie des normes et la cohérence rédactionnelle des textes ainsi rassemblés, harmoniser l'état du droit, remédier aux éventuelles erreurs et abroger les dispositions devenues sans objet ;
6° Permettant d'étendre, avec les adaptations nécessaires, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna et dans les Terres australes et antarctiques françaises les règles relatives aux marchés publics, sous réserve des compétences dévolues à ces collectivités.
II.-L'ordonnance prévue au I s'applique aux contrats pour lesquels une procédure de passation est engagée à une date qui ne peut être antérieure au 1er janvier 2016.

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Entrée en vigueur le 22 décembre 2014

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Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 28 janvier 2022

* Pour tenir compte du nouveau cadre européen, le droit interne des marchés publics et des concessions a été restructuré en deux volets par voie d'ordonnance : – l'un, consacré aux marchés publics, par l'ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 20153 prise sur le fondement de l'article 42 de la loi n° 2014-1545 du 20 décembre 2014 relative à la simplification de la vie des entreprises et portant diverses dispositions de simplification et de clarification du droit et des procédures administratives. […] de confiance (article 314-10), le recel (article 321-9, 4°), les faux (article 441-10, […]

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www.kpratique.fr · 9 mars 2020

1. […] La date d'entrée en vigueur de l'ordonnance sera précisée par ses décrets d'application, conformément à l'article 42 de la loi d'habilitation n° 2014-1545 du 20 décembre 2014 relative à la simplification de la vie des entreprises et portant diverses dispositions de simplification et de clarification du droit et des procédures administratives, l'ordonnance transpose en droit français deux directives européennes du 26 février 2014 relatives aux marchés publics dites « secteurs classiques

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marches-publics.legibase.fr · 25 février 2018
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Décisions2


1Conseil d'État, 7ème - 2ème SSR, 9 mars 2016, 393589
Rejet

[…] – la loi n° 2014-1545 du 20 décembre 2014 ; […] 7. Considérant, en outre, qu'il appartenait au Gouvernement, en application de l'article 42 de la loi du 20 décembre 2014, qui l'autorisait à prendre toute mesure relevant du domaine de la loi pour la transposition de la directive 2014/24/UE, de déterminer celles des exclusions du champ d'application de cette directive qu'il entendait reprendre dans le droit national ; qu'en précisant ainsi son champ d'application, l'ordonnance attaquée n'a pas excédé l'habilitation donnée par le législateur ;

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  • Possibilité d'instituer des règles plus contraignantes·
  • Portée des règles du droit de l'Union européenne·
  • Communautés européennes et Union européenne·
  • Marchés et contrats administratifs·
  • Formation des contrats et marchés·
  • Directives·
  • Existence·
  • Marchés publics·
  • Directive·
  • Union européenne

2Conseil d'État, Juge des référés, 16 octobre 2015, 393588, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] – la loi n° 2014-1545 du 20 décembre 2014 ; […] Considérant qu'aux termes de l'article 90 de la directive 2014/24/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 sur la passation des marchés publics : « Les Etats membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive au plus tard le 18 avril 2016 » ; que, par l'article 42 de la loi du 20 décembre 2014 relative à la simplification de la vie des entreprises et portant diverses dispositions de simplification et de clarification du droit et des procédures administratives, […]

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