LOI n°2014-1554 du 22 décembre 2014
Article 53 de la LOI n° 2014-1554 du 22 décembre 2014 de financement de la sécurité sociale pour 2015 (1)Abrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 25 décembre 2014
I. - L'Etat peut autoriser, pour une durée de trois ans et à titre expérimental, le financement par le fonds d'intervention régional mentionné à l'article L. 1435-8 du code de la santé publique de dispositifs améliorant le parcours du patient et optimisant les prises en charge hospitalières sur la base d'un appel à projets national.
A cet effet, l'Etat peut autoriser, par dérogation à l'article L. 6111-1 du même code, les établissements de santé à proposer à leurs patients une prestation d'hébergement temporaire non médicalisé, en amont ou en aval de leur hospitalisation.
L'établissement de santé peut déléguer la prestation à un tiers par voie de convention.
II. - Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités de mise en œuvre de ces expérimentations, notamment les conditions d'accès et les critères d'éligibilité des patients au dispositif prévu par l'expérimentation, les caractéristiques de l'appel à projets national, les conditions de choix et de conventionnement des tiers pour la réalisation de la prestation d'hébergement ainsi que les conditions d'évaluation de l'expérimentation en vue d'une éventuelle généralisation.
Le contenu de chaque projet est défini par un cahier des charges arrêté par les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale.
Les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale arrêtent la liste des établissements de santé retenus pour participer à l'expérimentation au vu des résultats de l'appel à projets national et après avis des agences régionales de santé concernées.
III. - Un rapport d'évaluation est réalisé au terme de l'expérimentation et fait l'objet d'une transmission au Parlement par le Gouvernement.
Commentaires • 2
La loi de financement de la sécurité sociale pour 2015 (art.53 loi n°2014-1554 du 22 déc.2014) et son décret d'application du 12 décembre 2016 (n° 2016-1703) ont ouvert la possibilité pour les établissements de santé de proposer une prestation non médicalisée d'hébergement de patients. […] […] La prestation d'hébergement temporaire non médicalisé diffère de la maison d'accueil hospitalière (MAH) dont l'existence juridique a été consacrée par l'article 100 de la loi du 26 janvier 2016 de modernisation de notre système de santé.
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