Article 15 de la LOI n° 2014-1554 du 22 décembre 2014 de financement de la sécurité sociale pour 2015 (1)

Chronologie des versions de l'article

Version25/12/2014

Entrée en vigueur le 25 décembre 2014

I. à IV.-A modifié les dispositions suivantes :

-Code général des impôts, CGI.
Art. 1600-0 Q, Art. 1647
-Livre des procédures fiscales
Art. L166 D
-Code de la sécurité sociale.
Art. L138-9-1, Art. L138-20, Art. L165-5, Art. L241-2, Sct. Section 2 : Contributions à la charge des fabricants ou distributeurs de dispositifs médicaux, tissus et cellules, produits de santé autres que les médicaments et prestations associées mentionnés à l'article L. 162-17, Art. L245-5-5-1
-Code de la santé publique
Art. L5121-18

A abrogé les dispositions suivantes :

-Code général des impôts, CGI.
Art. 1600-0 O

V.-A.-Les 1°, 2° et 3° du III du présent article s'appliquent aux déclarations et versements effectués à compter du 1er janvier 2015.

B.-La taxe mentionnée à l'article 1600-0 O du code général des impôts, dans sa rédaction antérieure à la présente loi, demeure exigible au titre des ventes des dispositifs mentionnés au II du même article réalisées jusqu'au 31 décembre 2014.

La contribution prévue à l'article L. 245-5-5-1 du code de la sécurité sociale, tel qu'il résulte du présent article, est applicable aux ventes des dispositifs mentionnés au II du même article L. 245-5-5-1 réalisées à compter du 1er janvier 2015.

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Entrée en vigueur le 25 décembre 2014

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BOFiP · 1er mars 2017

L. 5221-1 du code de la santé publique, dont le dispositif était codifié à l'article 1600-0 O du CGI, a été supprimée par l'article 15 de la loi n° 2014-1554 du 22 décembre 2014 de financement de sécurité sociale pour 2015 et a été remplacée par une contribution similaire prévue à l'article L. 245-5-5-1 du CSS qui s'applique sur les ventes réalisées à compter du 1 er janvier 2015. […] Pour plus de renseignements, il convient de se reporter au BOI-TCA-MEDIC-20 ;

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BOFiP · 3 février 2016

[…] Conformément à l'article 15 de la loi n° 2014-1554 du 22 décembre 2014 de financement de la sécurité sociale pour 2015, la taxe prévue à l'article 1600-0 O du code général des impôts (CGI) est supprimée et remplacée par une contribution similaire prévue à l'article L. 245-5-5-1 du code de la sécurité sociale (CSS) qui s'applique sur les ventes réalisées à compter du 1 er janvier 2015.

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