LOI n°2014-1554 du 22 décembre 2014
Article 24 de la LOI n° 2014-1554 du 22 décembre 2014 de financement de la sécurité sociale pour 2015 (1)
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 25 décembre 2014
I et II. - A modifié les dispositions suivantes :
-Code de la sécurité sociale.Art. L243-13, Art. L243-7, Art. L243-6-5, Art. L652-3
A modifié les dispositions suivantes :
-Code rural et de la pêche maritime.Art. L725-26, Art. L724-7-1, Art. L724-7, Art. L725-12
III. - A. - Les 1° et 2° des I et II du présent article s'appliquent aux contrôles engagés à compter du 1er janvier 2015.
B. - Le 3° des I et II du présent article s'applique aux transactions conclues à compter d'une date fixée par décret en Conseil d'Etat, et au plus tard le 1er octobre 2015.
C. - Le 4° des I et II du présent article s'applique aux titres exécutoires émis à compter du 1er janvier 2015.
Commentaires • 3
cidTexte=JORFTEXT000029953502&idArticle=JORFARTI000029953572&categorieLien=cid">article 24 de la loi n° 2014-1554 du 22 décembre 2014 de financement de la sécurité sociale pour 2015, ce décret détermine la procédure selon laquelle le cotisant et l'organisme de recouvrement dont il relève peuvent conclure une transaction ainsi que les modalités d'approbation de cette transaction par la mission nationale de contrôle des organismes de sécurité sociale. […] La procédure désormais codifiée sous l'article R. 243-45-1du code de la sécurité sociale est la suivante:
Lire la suite…Décisions • 9
[…] — l'article 24 'de la loi 2014.1554", et le fait que la durée du contrôle a excédé six mois, alors qu'il conteste l'existence du travail dissimulé qui suppose un élément intentionnel; […]
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[…] pour en déduire qu'il n'était pas soumis aux dispositions limitant la durée du contrôle à trois mois, tandis que le contrôle devait être considéré comme ayant débuté à la date à laquelle il avait été effectivement engagé, le 30 janvier 2015, la cour d'appel a violé l'article L. 243-13 du code de la sécurité sociale en sa rédaction issue de la loi n° 2014-1554 du 22 décembre 2014 ensemble l'article 24 de cette loi. »
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3. Cour de cassation, Chambre civile 2, 12 mai 2022, 20-21.430, Publié au bulletin
Selon l'article 24, III, de la loi n° 2014-1554 du 22 décembre 2014, les dispositions de l'article L. 243-13, alinéa 1er, du code de la sécurité sociale, qui limitent à une période de trois mois, comprise entre le début effectif du contrôle et la lettre d'observations, la durée des contrôles prévus à l'article L. 243-7 visant les entreprises versant des rémunérations à moins de dix salariés ou les travailleurs indépendants, s'appliquent aux contrôles engagés à compter du 1er janvier 2015.
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