Article 16 de la LOI n° 2014-1653 du 29 décembre 2014 de programmation des finances publiques pour les années 2014 à 2019 (1)Abrogé

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Version31/12/2014

Entrée en vigueur le 31 décembre 2014

I. - A compter du 1er janvier 2016, l'affectation d'une imposition de toutes natures à des tiers autres que les collectivités territoriales, les établissements publics de coopération intercommunale et les organismes de sécurité sociale ne peut être instituée ou maintenue que si elle répond à l'un des critères suivants :
1° La ressource est en relation avec le service rendu par l'affectataire à un usager et son montant doit pouvoir s'apprécier sur des bases objectives ;
2° La ressource finance, au sein d'un secteur d'activité ou d'une profession, des actions d'intérêt commun ;
3° La ressource alimente des fonds nécessitant la constitution régulière de réserves financières.
Les possibilités de recours aux affectations sont détaillées en annexe au rapport annexé à la présente loi.
II. - Une nouvelle affectation s'accompagne, dans le champ ministériel de l'imposition nouvellement affectée, de la suppression d'une ou de plusieurs impositions affectées d'un rendement équivalent. La ressource nouvellement affectée fait l'objet d'un plafonnement.
III. - A compter du 1er janvier 2016, les impositions de toutes natures affectées à des tiers autres que les collectivités territoriales, les établissements publics de coopération intercommunale et les organismes de sécurité sociale font l'objet d'un plafonnement en application du mécanisme prévu à l'article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 précitée. Toute modification du niveau de plafonnement des taxes mentionnées au présent III est justifiée.
IV. - A compter du 1er janvier 2017, les impositions de toutes natures affectées à des tiers autres que les collectivités territoriales, les établissements publics de coopération intercommunale et les organismes de sécurité sociale qui n'ont pas fait l'objet d'un plafonnement en application du III sont affectées ou réaffectées au budget général de l'Etat. Les dispositions du projet de loi de finances pour l'année 2017 dérogeant à cette disposition sont spécialement justifiées.

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Entrée en vigueur le 31 décembre 2014
Sortie de vigueur le 24 janvier 2018

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Rachel Mourier · Actualités du Droit · 6 décembre 2016

www.cirrac.fr

[…] Conformément aux dispositions de l'article 16 de la loi n° 2014-1653 du 29 décembre 2014 de programmation des finances publiques pour les années 2014 à 2019, l'affectation de cette taxe sera plafonnée à hauteur de son rendement prévisionnel, soit 50 M€. »

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Documents parlementaires29

L'article 24 introduit une nouvelle règle prudentielle qui doit permettre d'améliorer la capacité d'autofinancement des collectivités territoriales en plafonnant le nombre d'années nécessaires au remboursement de leur dette et en prévoyant, lorsque nécessaire, les modalités de convergence vers ces plafonds. L'article 25 prévoit que le Gouvernement présente chaque année au comité des finances locales un bilan de l'exécution de l'objectif d'évolution de la dépense locale et une décomposition des objectifs d'évolution des dépenses réelles de fonctionnement et d'évolution du besoin de … Lire la suite…
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