LOI n°2014-1653 du 29 décembre 2014
Article 26 de la LOI n° 2014-1653 du 29 décembre 2014 de programmation des finances publiques pour les années 2014 à 2019 (1)Abrogé
Chronologie des versions de l'article
Version31/12/2014
Entrée en vigueur le 31 décembre 2014
Les entités autres que les collectivités territoriales et les organismes de sécurité sociale bénéficiant d'une imposition de toutes natures et recouvrant directement son produit transmettent chaque année à leurs administrations de tutelle ou, à défaut, au ministre chargé des finances, l'assiette et le produit de ces impositions de toutes natures :
1° Avant le 31 mars, pour les données relatives au dernier exercice clos ;
2° Avant le 30 juin, pour les données prévisionnelles relatives à l'exercice en cours et à l'exercice suivant.
Doivent également être transmises les hypothèses et les modalités de calcul sous-jacentes à ces données.
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