LOI n°2014-1653 du 29 décembre 2014
Article 12 de la LOI n° 2014-1653 du 29 décembre 2014 de programmation des finances publiques pour les années 2014 à 2019 (1)Abrogé
Chronologie des versions de l'article
Version31/12/2014
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Version24/01/2018
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Version16/03/2022
Entrée en vigueur le 16 mars 2022
Modifié par : LOI n°2018-32 du 22 janvier 2018 - art. 36 (Ab)
Modifié par : LOI n°2022-355 du 14 mars 2022 - art. 2
I.-(Abrogé)
II.-A compter du 1er janvier 2015, une fraction représentant au moins 0,3 % du montant de l'objectif national de dépenses d'assurance maladie de l'ensemble des régimes obligatoires de base de sécurité sociale mentionnés à l'article LO 111-3-5 du code de la sécurité sociale est mise en réserve au début de chaque exercice.
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