Loi Pinel - LOI n° 2014-1654 du 29 décembre 2014 de finances pour 2015 (1)
Sur la loi
| Entrée en vigueur : | 1 janvier 2015 |
|---|---|
| Dernière modification : | 21 février 2026 |
| Codes visés : | Code de la construction et de l'habitation., Code de l'action sociale et des familles et 12 autres |
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Irrecevabilité —
[…] L'article 54 de la loi n° 2009-1674 du 30 décembre 2009, codifié sous l'article 1635 bis P du code général des impôts, a imposé aux parties à l'instance d'appel avec représentation obligatoire de s'acquitter d'un droit destiné à abonder le fonds d'indemnisation de la profession d'avoués près les cours d'appel à créer dans le cadre de la réforme de la représentation devant les cours d'appel.
Irrecevabilité —
[…] ORDONNANCE D'IRRECEVABILITÉ DE L'APPEL Nous, X Y, président de la 1 re chambre civile – section C de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, Vu le défaut de paiement de la contribution prévue par l'article 1635 bis P du code général des impôts modifié par l'article 97 de la loi de finances n° 2014-1654 du 29 décembre 2014, Vu les articles 963 et 964 du code de procédure civile, Attendu qu'il convient en application des articles susvisés de déclarer irrecevable l'appel interjeté le 25 août 2016 par la Compagnie d'assurances DNA yacht insurance ;
Non conformité —
[…] LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL A ÉTÉ SAISI le 24 juin 2020 par la Cour de cassation (chambre sociale, arrêt n° 644 du 18 juin 2020), dans les conditions prévues à l'article 61-1 de la Constitution, d'une question prioritaire de constitutionnalité. Cette question a été posée pour M me Suzanne A. et autres par M e João Viegas, avocat au barreau de Paris. Elle a été enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel sous le n° 2020-856 QPC. Elle est relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit de l'article 100 de la loi n° 2014-1654 du 29 décembre 2014 de finances pour 2015, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2016-1918 du 29 décembre 2016 de finances rectificative pour 2016.
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Versions du texte
L'Assemblée nationale et le Sénat ont délibéré,
Vu la décision du Conseil constitutionnel n° 2014-707 DC du 29 décembre 2014 ;
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :
La prévision de solde structurel et de solde effectif de l'ensemble des administrations publiques pour 2015, l'exécution de l'année 2013 et la prévision d'exécution de l'année 2014 s'établissent comme suit :
|
|
EXÉCUTION 2013 |
PRÉVISION D'EXÉCUTION 2014 |
PRÉVISION 2015 |
|---|---|---|---|
| Solde structurel (1) |
- 2,5 |
- 2,4 |
- 2,1 |
| Solde conjoncturel (2) |
- 1,6 |
- 1,9 |
- 2,0 |
| Mesures exceptionnelles (3) |
- |
- |
- 0,1 |
| Solde effectif (1 + 2 + 3) |
- 4,1 |
- 4,4 |
- 4,1 |
I. - La perception des ressources de l'Etat et des impositions de toutes natures affectées à des personnes morales autres que l'Etat est autorisée pendant l'année 2015 conformément aux lois et règlements et aux dispositions de la présente loi.
II. - Sous réserve de dispositions contraires,la présente loi s'applique :
1° A l'impôt sur le revenu dû au titre de l'année 2014 et des années suivantes ;
2° A l'impôt dû par les sociétés sur les résultats des exercices clos à compter du 31 décembre 2014 ;
3° A compter du 1er janvier 2015 pour les autres dispositions fiscales.
I.-A modifié les dispositions suivantes :
-Code général des impôts, CGI.Art. 197, Art. 151-0, Art. 196 B, Art. 1740 B, Art. 5
II.-Pour 2015, les seuils et limites qui, en application des dispositions en vigueur, sont relevés dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de l'impôt sur le revenu sont, par dérogation à ces dispositions, relevés de 0,5 %.
III.-Le B du I s'applique aux options exercées au titre de l'année 2016 et des années suivantes.