Article 1 de la LOI n° 2014-1654 du 29 décembre 2014 de finances pour 2015 (1)

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/2015

Entrée en vigueur le 1 janvier 2015

I. - La perception des ressources de l'Etat et des impositions de toutes natures affectées à des personnes morales autres que l'Etat est autorisée pendant l'année 2015 conformément aux lois et règlements et aux dispositions de la présente loi.
II. - Sous réserve de dispositions contraires,la présente loi s'applique :
1° A l'impôt sur le revenu dû au titre de l'année 2014 et des années suivantes ;
2° A l'impôt dû par les sociétés sur les résultats des exercices clos à compter du 31 décembre 2014 ;
3° A compter du 1er janvier 2015 pour les autres dispositions fiscales.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2015

Commentaire1


1/tmp/tmp00h18qnr
Spitalier · Conseil constitutionnel · 23 novembre 2018

NOTA : Modifications effectuées en conséquence des articles 30-I et 64-I [7°] de la loi n° 2014-856 du 31 juillet 2014, […] de l'article 2-II de la loi n° 2014-1654 du 29 décembre 2014 et de l'article 4 [11°] de l'ordonnance n° 2010-104 du 28 janvier 2010. - Article 81 - version en vigueur Modifié par Décret n°2018-500 du 20 juin 2018 - art. 1 Sont affranchis de l'impôt : 1° Les allocations spéciales destinées à couvrir les frais inhérents à la fonction ou à l'emploi et effectivement utilisées conformément à leur objet. […] La rémunération prise en compte s'entend des revenus mentionnés à l'article 79 et imposés sur le fondement de cet article. […] Aux revenus distribués mentionnés au a de l'article 111 ; […]

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