Article 123 de la LOI n° 2014-1654 du 29 décembre 2014 de finances pour 2015 (1)

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/2015
>
Version30/12/2019

Entrée en vigueur le 1 janvier 2015

I. - A modifié les dispositions suivantes :

- Code du travail
Art. L6243-1-1

II. - L'aide mentionnée à l'article L. 6243-1-1 du code du travail est ouverte aux entreprises mentionnées au même article à compter de la date de promulgation de la présente loi, pour les contrats d'apprentissage conclus à compter du 1er juillet 2014.

III. - La prise en charge, par les régions et par la collectivité territoriale de Corse, de l'aide au recrutement des apprentis mentionnée à l'article L. 6243-1-1 du code du travail fait l'objet d'une compensation par l'Etat.

Le montant de cette compensation est déterminé chaque année en fonction du nombre d'aides versées par les régions entre le 1er juillet de l'année n - 1 et le 30 juin de l'année n et sur la base de 1 000 € par contrat, pour les contrats d'apprentissage répondant aux conditions mentionnées au même article L. 6243-1-1.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2015
Sortie de vigueur le 30 décembre 2019

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www.editions-tissot.fr · 8 janvier 2015
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Documents parlementaires33

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___ Pages EXAMEN des articles Article liminaire Prévisions de solde structurel et de solde effectif de l'ensemble des administrations publiques de l'année 2020, prévisions d'exécution 2019 et exécution 2018 première partie : conditions générales de l'équilibre financier titre premier dispositions relatives aux ressources I. - Impôts et ressources autorisés A. - Autorisation de perception des impôts et produits Article 1er Autorisation de percevoir les impôts et produits existants B. – Mesures fiscales Article 2 Baisse de l'impôt sur le revenu (IR) à compter des revenus de l'année 2020, … Lire la suite…
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