LOI n°2014-1654 du 29 décembre 2014
Article 123 de la LOI n° 2014-1654 du 29 décembre 2014 de finances pour 2015 (1)
Chronologie des versions de l'article
Version01/01/2015
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Version30/12/2019
Entrée en vigueur le 1 janvier 2015
I. - A modifié les dispositions suivantes :
- Code du travailArt. L6243-1-1
II. - L'aide mentionnée à l'article L. 6243-1-1 du code du travail est ouverte aux entreprises mentionnées au même article à compter de la date de promulgation de la présente loi, pour les contrats d'apprentissage conclus à compter du 1er juillet 2014.
III. - La prise en charge, par les régions et par la collectivité territoriale de Corse, de l'aide au recrutement des apprentis mentionnée à l'article L. 6243-1-1 du code du travail fait l'objet d'une compensation par l'Etat.
Le montant de cette compensation est déterminé chaque année en fonction du nombre d'aides versées par les régions entre le 1er juillet de l'année n - 1 et le 30 juin de l'année n et sur la base de 1 000 € par contrat, pour les contrats d'apprentissage répondant aux conditions mentionnées au même article L. 6243-1-1.
Commentaires • 7
1. Aide exceptionnelle des contrats de professionnalisation : un décret fixe les conditions d’applicationAccès limité
www.legisocial.fr · 3 septembre 2020
www.legisocial.fr · 26 août 2020
www.editions-tissot.fr · 8 janvier 2015
Décision • 0
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