Article 108 de la LOI n° 2014-1655 du 29 décembre 2014 de finances rectificative pour 2014 (1)

Chronologie des versions de l'article

Version30/12/2014

Entrée en vigueur le 30 décembre 2014

Avant le 1er juillet 2015, le Gouvernement présente au Parlement un rapport relatif aux exonérations d'impôt accordées, en application des conventions fiscales conclues par la France, à certains Etats, à leur banque centrale ou à l'une de leurs institutions financières publiques.

Entrée en vigueur le 30 décembre 2014

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Conclusions du rapporteur public · 21 octobre 2020

réintégrée au résultat passible de l'IS sur le fondement de l'article 38, 2 du CGI, auquel renvoie l'article 209 de ce code, ce dont il est résulté une réduction du montant du déficit reportable, […] il « n'existe plus de pont entre les règles de détermination des bénéfices soumis à l'IS et les articles 109 et 112 du CGI », que le législateur a réintroduit, sur un amendement gouvernemental étrangement non motivé5, une référence aux articles 108 à 117 au I de l'article 209, par l'article 88 de la loi n° 2014-1655 du 29 décembre 2014 de finances rectificative pour 2014.

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BOFiP · 1er juin 2016

idArticle=LEGIARTI000030009207&cidTexte=JORFTEXT000029990432&categorieLien=id&dateTexte=20150624">article 67 de la loi n° 2014-1655 du 29 décembre 2014 de finances rectificative pour 2014 prévoit que les investissements réalisés à compter du 1 er janvier 2015 ne doivent pas être exploités par une entreprise en difficulté au sens de l'article 2 du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité (RGEC). […]

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