LOI n°2014-1655 du 29 décembre 2014
Article 21 de la LOI n° 2014-1655 du 29 décembre 2014 de finances rectificative pour 2014 (1)
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 30 décembre 2014
I et II. - A créé les dispositions suivantes :
- Code général des impôts, CGI.Art. 302 septies-0 AA
A créé les dispositions suivantes :
- Code général des impôts, CGI.Art. 297 G.
A créé les dispositions suivantes :
- Code général des impôts, CGI.Art. 298 sexies A.
A modifié les dispositions suivantes :
- Code général des impôts, CGI.Art. 302 septies A
A modifié les dispositions suivantes :
- Code général des impôts, CGI.Art. 1734
A modifié les dispositions suivantes :
- Livre des procédures fiscalesIII.-A.-Les A et B du I s'appliquent aux livraisons de véhicules réalisées à compter du 1er juillet 2015 et aux certificats délivrés au titre des acquisitions intracommunautaires réalisées à compter de cette même date.
B.-Le C du I s'applique aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2015.
C.-Le D du I et le II s'appliquent aux droits de communication exercés à compter du 1er janvier 2015.
Commentaires • 5
Chapitre II : Le droit de communication Article L. 81 Modifié par LOI n°2014-1655 du 29 décembre 2014 - art. 21 (V) Le droit de communication permet aux agents de l'administration, pour l'établissement de l'assiette, le contrôle et le recouvrement des impôts, d'avoir connaissance des documents et des renseignements mentionnés aux articles du présent chapitre dans les conditions qui y sont précisées. 21 6° : Personnes ayant la qualité de commerçant Article L. 85 Modifié par LOI n°2014-1655 du 29 décembre 2014 - art. 21 (V) Les contribuables soumis aux obligations comptables du code de commerce doivent communiquer à l'administration, […]
Lire la suite…[…] L'article 298 sexies A du CGI issu de l'article 21 de la loi n° 2014-1655 du 29 décembre 2014 prévoit des modalités spécifiques de demande de certificat fiscal en ce qui concerne: […]
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Première partie : Partie législative Titre II : Le contrôle de l'impôt Chapitre II : Le droit de communication - Article L. 81 Modifié par LOI n°2014-1655 du 29 décembre 2014 - art. 21 (V) Le droit de communication permet aux agents de l'administration, pour l'établissement de l'assiette, le contrôle et le recouvrement des impôts, d'avoir connaissance des documents et des renseignements mentionnés aux articles du présent chapitre dans les conditions qui y sont précisées. […] par l'article 10-3 ajouté à l'ordonnance du 28 septembre 1967 par l'article 17 de la loi n° 88-70 du 22 janvier 1988 ; […]
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