LOI n° 2014-1662 du 30 décembre 2014 portant diverses dispositions d'adaptation de la législation au droit de l'Union européenne en matière économique et financière (1)

Sur la loi

Entrée en vigueur : 1 janvier 2015
Dernière modification : 23 juin 2016
Codes visés : Code de commerce, Code de la mutualité et 6 autres
Directives transposées :

Commentaires46


Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 11 mars 2022

n° 2014-1662 du 30 décembre 2014 portant diverses dispositions d'adaptation de la législation au droit de l'Union européenne en matière économique et financière. […] B. – La jurisprudence constitutionnel e sur le principe d'égalité devant la justice * Aux termes de l'article 6 de la Déclaration de 1789 : « La loi … doit être la même pour tous, soit qu'elle protège, soit qu'elle punisse ». […] De manière constante, le Conseil constitutionnel juge que le principe d'égalité devant la loi « ne s'oppose ni à ce que le législateur règle de façon différente des situations différentes, […]

 

Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 11 mars 2022

[…] 01 janvier 2015 Modifié par la loi n ° 2014 - 1662 du 30 décembre 2014 portant diverses dispositions d'adaptation de la législation au droit de l'Union européenne en matière économique et financière - art. 10 L'examen des recours formés contre les décisions individuelles de l'Autorité des marchés financiers […] Loi n ° 2014 - 1662 du 30 décembre 2014 […]

 

Décisions76


1Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 8, 19 octobre 2021, n° 19/11911

Infirmation partielle — 

[…] * l'article 5 de la loi n°2014-1662 du 30 décembre 2014 portant diverses dispositions d'adaptation de la législation au droit de l'Union Européenne en matière économique et financière, dite « loi DDADUE », a remplacé au sixième alinéa de l'article L. 132-5-2 du code des assurances, les mots : « de plein droit » par les mots : « pour les souscripteurs de bonne foi » de sorte que le législateur a interdit dorénavant toute application automatique de la prorogation du délai de renonciation et entendu rappeler que l'exercice de la faculté de renonciation est bien soumise à l'exigence de bonne foi de son auteur ;

 

2Cour d'appel de Paris, Pôle 2 - chambre 5, 23 janvier 2018, n° 16/14342

Confirmation — 

[…] Qu'en conséquence, nul ne pouvant revendiquer un droit au maintien d'une jurisprudence, il ne saurait être argué, s'agissant de faits antérieurs au 1 er janvier 2015, date d'entrée en vigueur de la loi n° 2014-1662 du 30 décembre 2014, qu'il n'y aurait pas lieu de tenir compte des quatre arrêts du 19 mai 2016, par lesquels, interprétant la nouvelle loi, la Cour de cassation a renoncé à sa jurisprudence issue de ses arrêts du 7 mars 2006 ;

 

3Cour de cassation, Chambre civile 2, 13 juin 2019, 18-14.743, Publié au bulletin

Rejet — 

[…] avocat de M me Q…, l'avis de M me Nicolétis, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; […] La loi n° 2014-1662 du 30 décembre 2014 entrée en vigueur le 1 er janvier 2015 a modifié les dispositions de l'article L.132-5-2 du Code des assurances en ce qu'elle réserve désormais la sanction de la prorogation du délai de renonciation en cas de non-respect par l'assureur de son obligation précontractuelle d'information prévue par ce même texte au seul souscripteur de bonne foi alors que le texte antérieur mentionnait qu'il s'agissait d'une sanction de »plein droit« et n'exigeait aucune condition de bonne foi pour exercer cette faculté. […]

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte


L'Assemblée nationale et le Sénat ont adopté,
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

Article 1

Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d'ordonnance les mesures relevant du domaine de la loi :
1° Nécessaires à la transposition de la directive 2014/59/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 établissant un cadre pour le redressement et la résolution des établissements de crédit et des entreprises d'investissement et modifiant la directive 82/891/CEE du Conseil ainsi que les directives du Parlement européen et du Conseil 2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE, 2011/35/UE, 2012/30/UE et 2013/36/UE et les règlements du Parlement européen et du Conseil (UE) n° 1093/2010 et (UE) n° 648/2012, ainsi que les mesures d'adaptation et d'harmonisation liées à cette directive ;
2° Permettant de rendre applicables aux sociétés de financement, avec les adaptations nécessaires, les mesures prises en application du 1° ;
3° Permettant, d'une part, de rendre applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna, avec les adaptations nécessaires, les articles du code monétaire et financier, du code de commerce et, le cas échéant, d'autres codes et lois dans leur rédaction résultant des dispositions prises en application des 1° et 2° pour celles qui relèvent de la compétence de l'Etat et, d'autre part, de procéder aux adaptations nécessaires de ces articles en ce qui concerne les collectivités de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin et de Saint-Pierre-et-Miquelon.

Article 2

Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d'ordonnance les mesures relevant du domaine de la loi :
1° Nécessaires à la transposition de la directive 2014/49/UE du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 relative aux systèmes de garantie des dépôts ;
2° Améliorant la gouvernance du fonds de garantie des dépôts et de résolution mentionné à l'article L. 312-4 du code monétaire et financier et adaptant les modalités de contribution de ses membres à son fonctionnement ;
3° Permettant, d'une part, de rendre applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna, avec les adaptations nécessaires, les articles du code monétaire et financier et, le cas échéant, d'autres codes et lois dans leur rédaction résultant des dispositions prises en application du 1° pour celles qui relèvent de la compétence de l'Etat et, d'autre part, de procéder aux adaptations nécessaires de ces articles en ce qui concerne les collectivités de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin et de Saint-Pierre-et-Miquelon.

Article 3

I. - Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d'ordonnance les mesures relevant du domaine de la loi nécessaires pour adapter les dispositions du code monétaire et financier à celles du règlement (UE) n° 806/2014 du Parlement européen et du Conseil du 15 juillet 2014 établissant des règles et une procédure uniformes pour la résolution des établissements de crédit et de certaines entreprises d'investissement dans le cadre d'un mécanisme de résolution unique et d'un Fonds de résolution bancaire unique, et modifiant le règlement (UE) n° 1093/2010.
II. - L'ordonnance prévue au I est prise dans un délai de huit mois à compter de la promulgation de la présente loi, sous réserve de la promulgation de la loi autorisant la ratification de l'accord concernant le transfert et la mutualisation des contributions au Fonds de résolution unique, signé à Bruxelles le 21 mai 2014.