Article 2 de la LOI n° 2015-29 du 16 janvier 2015 relative à la délimitation des régions, aux élections régionales et départementales et modifiant le calendrier électoral (1)

Chronologie des versions de l'article

Version18/01/2015

Entrée en vigueur le 18 janvier 2015

I.-Lorsqu'une région mentionnée à l'article 1er est constituée par regroupement de plusieurs régions :

1° Son nom provisoire est constitué de la juxtaposition, dans l'ordre alphabétique, des noms des régions regroupées, à l'exception de la région constituée du regroupement de la Basse-Normandie et de la Haute-Normandie, qui est dénommée Normandie ;

2° Son chef-lieu provisoire est fixé par décret pris avant le 31 décembre 2015, après avis du conseil municipal de la commune envisagée comme siège du chef-lieu et des conseils régionaux intéressés. L'avis de chaque conseil régional est rendu après consultation du conseil économique, social et environnemental régional et après concertation avec les représentants des collectivités territoriales, des organismes consulaires et des organisations professionnelles représentatives. Ces avis sont réputés favorables s'ils n'ont pas été émis dans un délai de trois mois à compter de la transmission du projet de décret par le Gouvernement ;

3° Son nom et son chef-lieu définitifs sont fixés par décret en Conseil d'Etat pris avant le 1er octobre 2016, après avis du conseil régional de la région constituée en application de l'article 1er rendu dans les conditions prévues au II du présent article ;

4° Par dérogation aux 2° et 3° du présent I, Strasbourg est le chef-lieu de sa région ;

II.-Dans les régions constituées par regroupement de plusieurs régions, le conseil régional élu au mois de décembre 2015 se réunit provisoirement au chef-lieu de la région.

Pour l'application du 3° du I du présent article et par dérogation aux articles L. 4132-5 et L. 4132-8 du code général des collectivités territoriales, le conseil régional adopte, avant le 1er juillet 2016, une résolution unique comportant :

1° L'avis au Gouvernement relatif à la fixation du nom définitif de la région ;

2° L'avis au Gouvernement relatif à la fixation du chef-lieu définitif de la région ;

3° L'emplacement de l'hôtel de la région ;

4° Les règles de détermination des lieux de réunion du conseil régional et de ses commissions ;

5° Les règles de détermination des lieux de réunion du conseil économique, social et environnemental régional et de ses sections ;

6° Le programme de gestion des implantations immobilières du conseil régional.

Cette résolution ne peut prévoir qu'une même unité urbaine regroupe le chef-lieu proposé, l'hôtel de la région et le lieu de la majorité des réunions du conseil régional que si elle est adoptée à la majorité des trois cinquièmes des membres du conseil régional. A défaut de résolution unique adoptée, les avis prévus aux 1° et 2° du présent II sont réputés favorables et les délibérations fixant l'emplacement de l'hôtel de la région et les lieux de réunion du conseil régional ne peuvent prévoir qu'ils sont situés dans la même aire urbaine que le chef-lieu.

Les règles fixées aux 3° à 6° sont applicables pendant le premier mandat suivant le renouvellement des conseils régionaux après la promulgation de la présente loi. Elles peuvent être modifiées pendant ce mandat par une résolution adoptée dans les mêmes formes.

A modifié les dispositions suivantes :

- Code général des collectivités territoriales
Art. L4121-1

A modifié les dispositions suivantes :

- Code général des collectivités territoriales
Art. L4132-5

A modifié les dispositions suivantes :

- Code du travail
Art. L6241-2
- LOI n° 2013-1278 du 29 décembre 2013
Art. 40
- LOI n° 2014-1654 du 29 décembre 2014

Art. 29, Art. 33

V.-A compter de la publication de la présente loi, la région Centre est dénommée Centre-Val de Loire .

Dans l'ensemble des dispositions législatives en vigueur, les références à la région Centre sont remplacées par les références à la région Centre-Val de Loire.

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Entrée en vigueur le 18 janvier 2015

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Jules David · Petites affiches · 12 décembre 2017
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Décisions2


1Conseil d'État, Assemblée, 19 juillet 2017, 403928, Publié au recueil Lebon
Rejet

) Il incombe à l'autorité administrative qui organise une consultation dans les cas qui relèvent de l'article L. 131-1 du code des relations du public et de l'administration (CRPA) d'en déterminer les règles d'organisation conformément aux dispositions de cet article et dans le respect des principes d'égalité et d'impartialité, dont il découle que la consultation doit être sincère. […] ,,2) a) Il appartient au juge administratif, s'il est saisi de moyens critiquant la régularité d'une telle consultation ouverte au soutien de la contestation de l'acte pris à l'issue de la procédure comportant cette consultation, […] – la loi n° 2015-29 du 16 janvier 2015 relative à la délimitation des régions, […]

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  • 1112-1 du cgct) et consultation des électeurs (art·
  • Appréciations soumises à un contrôle restreint·
  • Consultation du public relevant de l'art·
  • Contrôle du juge de l'excès de pouvoir·
  • Actes législatifs et administratifs·
  • Validité des actes administratifs·
  • Modalités de la consultation·
  • 1) conditions de régularité·
  • Collectivités territoriales·
  • Pouvoirs et devoirs du juge

2Conseil d'État, 6ème chambre, 28 décembre 2016, 403928, Inédit au recueil Lebon
Conseil d'État : Rejet

[…] Par un mémoire et un mémoire en réplique, enregistrés le 19 octobre et le 8 décembre 2016 au secrétariat du contentieux du Conseil d'État, l'association citoyenne « Pour Occitanie Pays Catalan », M me D… B… et M. A… C… demandent au Conseil d'État, en application de l'article 23-5 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 et à l'appui de leur requête tendant à l'annulation du décret n° 2016-1264 du 28 septembre 2016 portant fixation du nom et du chef-lieu de la région Occitanie, de renvoyer au Conseil constitutionnel la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution de l'article 2 de la loi n° 2015-29 du 16 janvier 2015 relative à la délimitation des régions, aux élections régionales et départementales et modifiant le calendrier électoral.

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