Article 10 de la LOI n° 2015-29 du 16 janvier 2015 relative à la délimitation des régions, aux élections régionales et départementales et modifiant le calendrier électoral (1)

Chronologie des versions de l'article

Version18/01/2015

Entrée en vigueur le 18 janvier 2015

I. - Pour l'application du code électoral au renouvellement général des conseils départementaux en mars 2015 :

1° L'article L. 50-1, le dernier alinéa de l'article L. 51 et le premier alinéa de l'article L. 52-1 ne sont applicables qu'à partir du 17 septembre 2014 ;

2° Le second alinéa de l'article L. 52-1 n'est applicable qu'aux dépenses engagées à partir du 17 septembre 2014 ;

3° [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2014-709 DC du 15 janvier 2015.]

4° Les articles L. 195 et L. 196 ne sont applicables qu'aux fonctions exercées à partir du 1er décembre 2014, à l'exception des fonctions de préfet.

II. - Par dérogation à l'article L. 336 du code électoral :

1° Le premier renouvellement général des conseils régionaux et de l'Assemblée de Corse suivant la promulgation de la présente loi se tient en décembre 2015 ;

2° Le mandat des conseillers régionaux élus en mars 2010 prend fin en décembre 2015. Toutefois, dans les régions constituées par regroupement de plusieurs régions en application de l'article 1er de la présente loi, le président de chaque conseil régional gère les affaires courantes ou présentant un caractère urgent entre la date du scrutin et le 31 décembre 2015 ;

3° Les conseillers régionaux élus en décembre 2015 tiennent leur première réunion :

a) Le lundi 4 janvier 2016 dans les régions constituées par regroupement de plusieurs régions en application de l'article 1er de la présente loi ;

b) A la date prévue à l'article L. 4132-7 du code général des collectivités territoriales dans les autres régions ;

4° Le mandat des conseillers régionaux et des membres de l'Assemblée de Corse élus en décembre 2015 prend fin en mars 2021.


A modifié les dispositions suivantes :
- LOI n°2011-884 du 27 juillet 2011
Art. 21
- LOI organique n°2010-1486 du 7 décembre 2010
Art. 3

V. - L'article 6 de la loi organique n° 2013-402 du 17 mai 2013 relative à l'élection des conseillers municipaux, des conseillers communautaires et des conseillers départementaux est ainsi modifié :


1° Le 1° est abrogé ;


2° Au 2°, le mot : dernier est remplacé par le mot : quatrième .


VI. - Le mandat des conseillers généraux du département du Rhône élus dans les cantons compris intégralement dans le territoire de la métropole de Lyon prend fin le 31 décembre 2014.

VII. - A modifié les dispositions suivantes :


- LOI n° 2013-403 du 17 mai 2013

Art. 47
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Entrée en vigueur le 18 janvier 2015

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Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 2 décembre 2016

................................ 10 6. […] NOTA : Conformément à l'article 21 de la loi n° 2011-884 du 27 juillet 2011 modifié par le III de l'article 10 de la loi n° 2015-29 du 16 janvier 2015, la présente loi entre en vigueur : 1° En ce qui concerne les dispositions applicables à la Guyane, à compter de la première réunion de l'assemblée de Guyane suivant sa première élection en décembre 2015, concomitamment au renouvellement des conseils régionaux ; […]

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Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 1er juillet 2016

............................................. 10 - Article L. 313-13 ............................................................................................................................... 10 - Article L. 313-14 ............................................................................................................................... 10 2. […] NOTA : Conformément à l'article 21 de la loi n° 2011-884 du 27 juillet 2011 modifié par le III de l'article 10 de la loi n° 2015-29 du 16 janvier 2015, la présente loi entre en vigueur : 1° En ce qui concerne les dispositions applicables à la Guyane, […]

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Conclusions du rapporteur public · 27 octobre 2015

Vous êtes saisi de plusieurs recours pour excès de pouvoir ayant pour objet de contester, indirectement, les dispositions de la loi (n° 2015-29) du 16 janvier 2015 relative à la délimitation des régions, aux élections régionales et départementales et modifiant le calendrier électoral. Pour mémoire, cette loi réduit à douze le nombre de régions en France continentale par regroupement de certaines d'entre elles. […] Selon son article 10, « Le Président de la République promulgue les lois dans les quinze jours qui suivent la transmission au Gouvernement de la loi définitivement adoptée. / Il peut, avant l'expiration de ce délai, […]

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Décisions10


1Conseil d'État, 1er décembre 2015, 394888, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Par un mémoire distinct, enregistré le 30 novembre 2015, présenté en application de l'article 23-5 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958, M. B… et M. C… demandent au juge des référés du Conseil d'Etat de renvoyer au Conseil constitutionnel la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution des dispositions de l'article 10 de la loi n° 2015-29 du 16 janvier 2015, en ce qu'elles imposent la convocation des collèges électoraux au plus tard en décembre 2015.

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2Tribunal administratif de Poitiers, 6 décembre 2018, n° 1601323
Rejet

[…] - la loi n° 2015-29 du 16 janvier 2015 ; […] 7. Aux termes de l'article 10 de la loi du 16 janvier 2015 : « (…) dans les régions constituées par regroupement de plusieurs régions (…), le président de chaque conseil régional gère les affaires courantes ou présentant un caractère urgent entre la date du scrutin et le 31 décembre 2015 ». Aux termes de cet article, les affaires courantes, qu'une autorité désinvestie peut prendre jusqu'à l'installation de la personne ou de l'organe qui doit lui succéder, sont les

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3Tribunal administratif de La Réunion, 27 octobre 2015, n° 1500319
Rejet Conseil d'État : Rejet

[…] — la loi n° 2015-29 du 16 janvier 2015 relative à la délimitation des régions, aux élections régionales et départementales et modifiant le calendrier électoral ; […] Considérant qu'aux termes de l'article 195 du code électoral : « Ne peuvent être élus membres du conseil départemental : (…) 18° Les membres du cabinet du président du conseil départemental et du président du conseil régional, […] qu'aux termes de l'article 10 de la loi susvisée du 16 janvier 2015 : « I. – Pour l'application du code électoral au renouvellement général des conseils départementaux en mars 2015 : / (…) 4° Les articles L. 195 et L. 196 ne sont applicables qu'aux fonctions exercées à partir du 1 er décembre 2014 (…). » ;

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