LOI n°2015-136 du 9 février 2015
Article 8 de la LOI n° 2015-136 du 9 février 2015 relative à la sobriété, à la transparence, à l'information et à la concertation en matière d'exposition aux ondes électromagnétiques (1)
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 11 février 2015
Dans un délai d'un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l'électro-hypersensibilité.
Commentaires • 32
Conformément à l'article 8 de la loi n° 2015-136 du 9 février 2015 relative à la sobriété, à la transparence, à l'information et à la concertation en matière d'exposition aux ondes électromagnétiques, le Gouvernement a examiné les suites à donner à ces recommandations et a remis au Parlement, en décembre 2019, un rapport sur l'électro-hypersensibilité qui précise les mesures à mettre en uvre concernant la prise en charge des personnes indiquant être hypersensibles aux ondes électromagnétiques.
Lire la suite…Conformément à l'article 8 de la loi n° 2015-136 du 9 février 2015 relative à la sobriété, à la transparence, à l'information et à la concertation en matière d'exposition aux ondes électromagnétiques, le Gouvernement a examiné les suites à donner à ces recommandations et a remis au Parlement, en décembre 2019, un rapport sur l'électro-hypersensibilité qui précise les mesures à mettre en uvre concernant la prise en charge des personnes indiquant être hypersensibles aux ondes électromagnétiques.
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Conformément à l'article 8 de la loi n° 2015-136 du 9 février 2015 relative à la sobriété, à la transparence, à l'information et à la concertation en matière d'exposition aux ondes électromagnétiques, le Gouvernement a examiné les suites à donner à ces recommandations et a remis au Parlement, en décembre 2019, un rapport sur l'électro-hypersensibilité qui précise les mesures à mettre en uvre concernant la prise en charge des personnes indiquant être hypersensibles aux ondes électromagnétiques.
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