LOI n° 2015-136 du 9 février 2015 relative à la sobriété, à la transparence, à l'information et à la concertation en matière d'exposition aux ondes électromagnétiques (1)

Sur la loi

Entrée en vigueur : 11 février 2015
Dernière modification : 11 février 2015
Codes visés : Code de la santé publique, Code des postes et des communications électroniques

Commentaires80


M. Bruno Belin, du groupe Les Républicains, de la circonsciption : Vienne · Questions parlementaires · 7 octobre 2021

Conformément à l'article 8 de la loi n° 2015-136 du 9 février 2015 relative à la sobriété, à la transparence, à l'information et à la concertation en matière d'exposition aux ondes électromagnétiques, le Gouvernement a examiné les suites à donner à ces recommandations et a remis au Parlement, […]

 

www.leguevaques.com · 24 juin 2021

cidTexte=JORFTEXT000030212642&categorieLien=id">loi n° 2015-136 du 9 février 2015 , a développé différents moyens visant àLe déploiement des compteurs communicants parou par hyperfréquences (exploitant les réseaux de données mobiles)..Par ailleurs, leaprès unattend une réponse judiciaire.

 

M. Bruno Belin, du groupe Les Républicains, de la circonsciption : Vienne · Questions parlementaires · 17 juin 2021

Conformément à l'article 8 de la loi n° 2015-136 du 9 février 2015 relative à la sobriété, à la transparence, à l'information et à la concertation en matière d'exposition aux ondes électromagnétiques, le Gouvernement a examiné les suites à donner à ces recommandations et a remis au Parlement, […]

 

Décisions28


1Tribunal administratif de Dijon, 24 novembre 2021, n° 2002224

Rejet — 

[…] - le code de l'urbanisme ; - le code des postes et des communications électroniques ; - la loi n° 2015-136 du 9 février 2015; - le décret n° 2002-775 du 3 mai 2002; - le code de justice administrative.

 

2Tribunal administratif de Marseille, 2ème chambre, 21 février 2024, n° 2110550

Annulation — 

[…] — contrairement à ce que soutiennent les requérantes, la décision tacite née est une décision d'opposition à déclaration préalable, dès lors que la commune a légalement demandé une pièce complémentaire exigée, depuis la loi n°2015-136 du 9 février 2015, par les dispositions de l'article 34-9-1 B du code des postes et télécommunications électroniques, que l'avis du 24 mars 2021 joint au dossier n'a pas été émis plus d'un mois avant le dépôt de la déclaration préalable, et que la pièce demandée n'a pas été fournie ;

 

3Tribunal administratif de Montpellier, 26 décembre 2018, n° 1702311

Rejet — 

[…] Vu : le code de l'aviation civile; le code des transports; - le code de l'urbanisme ; - la loi n° 2015-136 du 9 février 2015; - l'arrêté du 25 juillet 1990 relatif aux installations dont l'établissement à l'extérieur des zones grevées de servitudes aéronautiques de dégagement est soumis à autorisation; Mle plan d'occupation des sols de la commune de Mudaison ; le code de justice administrative.

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte


L'Assemblée nationale et le Sénat ont adopté,
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

Titre Ier : SOBRIÉTÉ DE L'EXPOSITION AUX CHAMPS ÉLECTROMAGNÉTIQUES, INFORMATION ET CONCERTATION LORS DE L'IMPLANTATION D'INSTALLATIONS RADIOÉLECTRIQUES
Article 1

I.-Le code des postes et des communications électroniques est ainsi modifié :
1° Après le 12° bis du II de l'article L. 32-1, il est inséré un 12° ter ainsi rédigé :
12° ter A la sobriété de l'exposition du public aux champs électromagnétiques ; ;
2° L'article L. 34-9-1 est ainsi rédigé :

Art. L. 34-9-1.-I.-Un décret définit les valeurs limites des champs électromagnétiques émis par les équipements utilisés dans les réseaux de communications électroniques ou par les installations mentionnées à l'article L. 33-3, lorsque le public y est exposé.
Le respect de ces valeurs peut être vérifié sur place par des organismes répondant aux exigences de qualité fixées par décret.
Le résultat des mesures est transmis par les organismes mentionnés au deuxième alinéa du présent I à l'Agence nationale des fréquences, qui en assure la mise à la disposition du public.
Lorsqu'une mesure est réalisée dans des immeubles d'habitation, les résultats sont transmis aux propriétaires et aux occupants. Ces résultats mentionnent le nom de l'organisme ayant réalisé la mesure. Tout occupant d'un logement peut avoir accès, auprès de l'Agence nationale des fréquences, à l'ensemble des mesures réalisées dans le logement.
II.-A.-Toute personne qui exploite, sur le territoire d'une commune, une ou plusieurs installations radioélectriques soumises à accord ou à avis de l'Agence nationale des fréquences transmet au maire ou au président de l'intercommunalité, à sa demande, un dossier établissant l'état des lieux de ces installations. Le contenu et les modalités de transmission de ce dossier sont définis par arrêté conjoint des ministres chargés des communications électroniques et de l'environnement.
B.-Toute personne souhaitant exploiter, sur le territoire d'une commune, une ou plusieurs installations radioélectriques soumises à accord ou à avis de l'Agence nationale des fréquences en informe par écrit le maire ou le président de l'intercommunalité dès la phase de recherche et lui transmet un dossier d'information deux mois avant le dépôt de la demande d'autorisation d'urbanisme ou de la déclaration préalable.
Toute modification substantielle d'une installation radioélectrique existante nécessitant une nouvelle demande d'accord ou d'avis auprès de l'Agence nationale des fréquences et susceptible d'avoir un impact sur le niveau de champs électromagnétiques émis par celle-ci fait également l'objet d'un dossier d'information remis au maire ou au président de l'intercommunalité au moins deux mois avant le début des travaux.
Le contenu et les modalités de ces transmissions sont définis par arrêté conjoint des ministres chargés des communications électroniques et de l'environnement.
C.-Le dossier d'information mentionné au premier alinéa du B du présent II comprend, à la demande du maire, une simulation de l'exposition aux champs électromagnétiques générée par l'installation.
D.-Le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale mettent à disposition des habitants les informations prévues aux B et C du présent II par tout moyen qu'ils jugent approprié et peuvent leur donner la possibilité de formuler des observations, dans les conditions définies par décret en Conseil d'Etat.
E.-Lorsqu'il estime qu'une médiation est requise concernant une installation radioélectrique existante ou projetée, le représentant de l'État dans le département réunit une instance de concertation, le cas échéant à la demande du maire ou du président de l'établissement public de coopération intercommunale. La composition et les modalités de fonctionnement de cette instance sont précisées par décret.
F.-Il est créé au sein de l'Agence nationale des fréquences un comité national de dialogue relatif aux niveaux d'exposition du public aux champs électromagnétiques. Ce comité participe à l'information des parties prenantes sur les questions d'exposition du public aux champs électromagnétiques. L'agence présente au comité le recensement annuel des résultats de l'ensemble des mesures de champs électromagnétiques ainsi que les dispositions techniques de nature à réduire le niveau de champs dans les points atypiques.
La composition et le fonctionnement de ce comité sont définis par décret en Conseil d'Etat.
G.-Les points atypiques sont définis comme les lieux où le niveau d'exposition du public aux champs électromagnétiques dépasse substantiellement celui généralement observé à l'échelle nationale, conformément aux critères déterminés par l'Agence nationale des fréquences et révisés régulièrement en fonction des résultats des mesures qui lui sont communiqués.
Un recensement national des points atypiques du territoire est établi chaque année par l'Agence nationale des fréquences. L'agence informe les administrations et les autorités affectataires concernées des points atypiques identifiés. Les bénéficiaires des accords ou des avis mentionnés au cinquième alinéa du I de l'article L. 43 impliqués prennent, dans un délai de six mois, sous réserve de faisabilité technique, des mesures permettant de réduire le niveau de champs émis dans les lieux en cause, tout en garantissant la couverture et la qualité des services rendus. L'Agence nationale des fréquences établit un rapport périodique sur les modalités de traitement et la trajectoire de résorption des points atypiques.
H.-Un décret définit les modalités d'application de l'objectif de sobriété, en ce qui concerne les établissements accueillant des personnes vulnérables, et de rationalisation et de mutualisation des installations lors du déploiement de nouvelles technologies et du développement de la couverture du territoire. ;
3° L'article L. 34-9-2 est abrogé ;
4° La première phrase du cinquième alinéa du I de l'article L. 43 est complétée par les mots : ainsi que le recensement et le suivi des points atypiques conformément à l'objectif mentionné au 12° ter du II de l'article L. 32-1 .
II.-Dans un délai d'un an à compter de la promulgation de la présente loi, l'Agence nationale des fréquences met à la disposition des communes de France une carte à l'échelle communale des antennes relais existantes.
III.-Les B à E du II de l'article L. 34-9-1 du code des postes et des communications électroniques, dans sa rédaction résultant de la présente loi, entrent en vigueur six mois après la promulgation de la présente loi.

Article 2

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, l'Agence nationale des fréquences publie des lignes directrices nationales, en vue d'harmoniser la présentation des résultats issus des simulations de l'exposition générée par l'implantation d'une installation radioélectrique.

Titre II : INFORMATION ET SENSIBILISATION DU PUBLIC ET DES UTILISATEURS EN COHÉRENCE AVEC LES OBJECTIFS D'AMÉNAGEMENT NUMÉRIQUE DU TERRITOIRE, DE QUALITÉ DE SERVICE ET DE DÉVELOPPEMENT DE L'INNOVATION DANS L'ÉCONOMIE NUMÉRIQUE
Article 3

L'agence mentionnée au chapitre III du titre Ier du livre III de la première partie du code de la santé publique assure la mission de veille et de vigilance en matière de radiofréquences. Elle évalue périodiquement les risques potentiels et effets et met en œuvre des programmes de recherche scientifiques et techniques dans ce domaine. Ces programmes peuvent inclure des évaluations d'impact sanitaire des champs électromagnétiques.