LOI n° 2015-136 du 9 février 2015 relative à la sobriété, à la transparence, à l'information et à la concertation en matière d'exposition aux ondes électromagnétiques (1)

Sur la loi

Entrée en vigueur : 11 février 2015
Dernière modification : 11 février 2015
Codes visés : Code de la santé publique, Code des postes et des communications électroniques

Commentaires80


M. Bruno Belin, du groupe Les Républicains, de la circonsciption : Vienne · Questions parlementaires · 7 octobre 2021

Conformément à l'article 8 de la loi n° 2015-136 du 9 février 2015 relative à la sobriété, à la transparence, à l'information et à la concertation en matière d'exposition aux ondes électromagnétiques, le Gouvernement a examiné les suites à donner à ces recommandations et a remis au Parlement, […]

 

www.leguevaques.com · 24 juin 2021

cidTexte=JORFTEXT000030212642&categorieLien=id">loi n° 2015-136 du 9 février 2015 , a développé différents moyens visant àLe déploiement des compteurs communicants parou par hyperfréquences (exploitant les réseaux de données mobiles)..Par ailleurs, leaprès unattend une réponse judiciaire.

 

M. Bruno Belin, du groupe Les Républicains, de la circonsciption : Vienne · Questions parlementaires · 17 juin 2021

Conformément à l'article 8 de la loi n° 2015-136 du 9 février 2015 relative à la sobriété, à la transparence, à l'information et à la concertation en matière d'exposition aux ondes électromagnétiques, le Gouvernement a examiné les suites à donner à ces recommandations et a remis au Parlement, […]

 

Décisions28


1Tribunal administratif de Dijon, 24 novembre 2021, n° 2002224

Rejet — 

[…] - le code de l'urbanisme ; - le code des postes et des communications électroniques ; - la loi n° 2015-136 du 9 février 2015; - le décret n° 2002-775 du 3 mai 2002; - le code de justice administrative.

 

2Tribunal administratif de Marseille, 2ème chambre, 21 février 2024, n° 2110550

Annulation — 

[…] — contrairement à ce que soutiennent les requérantes, la décision tacite née est une décision d'opposition à déclaration préalable, dès lors que la commune a légalement demandé une pièce complémentaire exigée, depuis la loi n°2015-136 du 9 février 2015, par les dispositions de l'article 34-9-1 B du code des postes et télécommunications électroniques, que l'avis du 24 mars 2021 joint au dossier n'a pas été émis plus d'un mois avant le dépôt de la déclaration préalable, et que la pièce demandée n'a pas été fournie ;

 

3Tribunal administratif de Montpellier, 17 juillet 2018, n° 1705901

Rejet — 

[…] Vu les T pièces du dossier. Vu: - le code de l'urbanisme ; la loi n° 2015-136 du 9 février 2015 relative à la sobriété, à la transparence, à W l'information et à la concertation en matière d'exposition aux ondes électromagnétiques ; le décret n° 2016-1211 du 9 septembre 2016 relatif à l'information locale en matière d'exposition du public aux champs électromagnétiques et au comité national de dialogue de l'Agence nationale des fréquences ; le code des postes et des communications électroniques;

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte


L'Assemblée nationale et le Sénat ont adopté,
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

Titre Ier : SOBRIÉTÉ DE L'EXPOSITION AUX CHAMPS ÉLECTROMAGNÉTIQUES, INFORMATION ET CONCERTATION LORS DE L'IMPLANTATION D'INSTALLATIONS RADIOÉLECTRIQUES
Article 1

I. A modifié les dispositions suivantes :

- Code des postes et des communications électroniques
Art. L32-1, Art. L34-9-1, Art. L34-9-2, Art. L43

II.-Dans un délai d'un an à compter de la promulgation de la présente loi, l'Agence nationale des fréquences met à la disposition des communes de France une carte à l'échelle communale des antennes relais existantes.

III.-Les B à E du II de l'article L. 34-9-1 du code des postes et des communications électroniques, dans sa rédaction résultant de la présente loi, entrent en vigueur six mois après la promulgation de la présente loi.

Article 2

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, l'Agence nationale des fréquences publie des lignes directrices nationales, en vue d'harmoniser la présentation des résultats issus des simulations de l'exposition générée par l'implantation d'une installation radioélectrique.

Titre II : INFORMATION ET SENSIBILISATION DU PUBLIC ET DES UTILISATEURS EN COHÉRENCE AVEC LES OBJECTIFS D'AMÉNAGEMENT NUMÉRIQUE DU TERRITOIRE, DE QUALITÉ DE SERVICE ET DE DÉVELOPPEMENT DE L'INNOVATION DANS L'ÉCONOMIE NUMÉRIQUE
Article 3

L'agence mentionnée au chapitre III du titre Ier du livre III de la première partie du code de la santé publique assure la mission de veille et de vigilance en matière de radiofréquences. Elle évalue périodiquement les risques potentiels et effets et met en œuvre des programmes de recherche scientifiques et techniques dans ce domaine. Ces programmes peuvent inclure des évaluations d'impact sanitaire des champs électromagnétiques.