LOI n° 2015-177 du 16 février 2015 relative à la modernisation et à la simplification du droit et des procédures dans les domaines de la justice et des affaires intérieures (1)

Sur la loi

Entrée en vigueur : 18 février 2015
Dernière modification : 25 mars 2019
Codes visés : Code civil, Code de commerce et 14 autres

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www.droit-patrimoine.fr · 7 avril 2024

Conclusions du rapporteur public · 28 mars 2024

[…] la société requérante fait valoir la modification du cadre législatif résultant de la loi du 22 février 2022 qui a substitué le conseil des maisons de vente (CMV) au conseil des ventes volontaires de meubles (CVV), […] selon les termes de la rapporteure de la commission des lois, Mme Des Esgaulx, que « l'adjudication entraîne le changement de propriété »9. […] PCMNC au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 3.000 euros soit mise à la charge de la société Sotheby's au titre des frais d'instance. 11 Loi n° 2015-177 du 16 février 2015 relative à la modernisation et à la simplification du droit et des procédures dans les domaines de la justice et des affaires intérieures. […]

 

Me Murielle-isabelle Cahen · consultation.avocat.fr · 19 mars 2024

Les conditions de clôture, de cachet et de scellement paraissent aujourd'hui surannées, en particulier depuis l'assouplissement des règles solennelles du testament notarié par la loi 2015-177 du 16 février 2015 et l'introduction dans notre droit du testament international. Ce dernier apparaît comme une forme moderne et simplifiée du testament mystique (selon les termes de M.

 

Décisions249


1Cour d'appel de Toulouse, 1ere chambre section 1, 14 octobre 2019, n° 17/02673

Infirmation partielle — 

[…] M. Y ayant opté pour la voie estimatoire, puisqu'il ne réclame pas la résolution de la vente, choix qui s'impose à tous, il convient de fixer la partie du prix de vente que M. Z devra lui restituer, étant souligné que l'article 1644 du code civil dans sa rédaction de la loi n° 2015-177 du 16 février 2015 applicable à la cause en raison de la date de la vente a supprimé le recours à un arbitrage par experts.

 

2Cour d'appel de Nancy, 1ère chambre, 14 janvier 2020, n° 17/01134

— 

[…] Ensuite, il allègue, qu'en application de l'article 2 du code civil, la version applicable de l'article 1644 du code civil en l'espèce est celle antérieure à la loi du 16 février 2015 et que, par conséquent, la réfaction du prix doit être déterminée par mesure d'expertise judiciaire, ce qui est impossible en l'espèce puisque l'expert n'a pas été saisi du montant de la réduction du prix de vente.

 

3Cour de cassation, Première chambre civile, 31 mars 2021, n° 19-18.806

Annulation — 

[…] la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. […]

 

Documents parlementaires24

La loi n° 2007-308 portant réforme de la protection juridique des majeurs a apporté un changement majeur, celui de la révision périodique des mesures de protection. Cette loi a mis fin aux mesures à durée indéterminée. L'article 441 du code civil dispose que le juge fixe la durée de la mesure, sans que cette dernière ne puisse excéder cinq ans (ou dix ans si l'état de santé du majeur n'est pas susceptible d'amélioration). En outre, pour ce qui est du renouvellement de la mesure, cette dernière peut être prolongée pour, au lieu d'une nouvelle période de cinq ou dix ans, une durée de vingt … 
___ Pages Audition de Mme Nicole Belloubet, garde des Sceaux, ministre de la Justice et discussion générale Réunion du mardi 6 novembre 2018 à 8 heures 30 Comptes rendus des débats sur LES articles DU PROJET DE LOI ORDINAIRE 1. Première réunion du mercredi 7 novembre 2018 à 9 heures (article 1er à avant l'article 2) Titre premier Objectifs de la Justice et programmation financière Article 1er Programmation financière et approbation du rapport annexé Article 1er bis (supprimé) Programmation de la progression du nombre des conciliateurs de justice Article 1er ter Rapport annuel au Parlement … 
___ Pages AVANT-PROPOS............................................ 19 SYNTHÈSE I. PRÉSENTATION SYNTHÉTIQUE DES projets de loi initiaux A. LE PROJET DE LOI ORDINAIRE 1. Les orientations et la programmation de la justice (titre Ier) 2. La simplification et l'amélioration de la procédure civile et administrative (titre II) 3. L'allègement des charges des juridictions administratives (titre III) 4. La simplification et le renforcement de l'efficacité de la procédure pénale (titre IV) 5. Le renforcement de l'efficacité et du sens de la peine (titre V) 6. La modification de l'organisation des … 

Versions du texte


L'Assemblée nationale et le Sénat ont adopté,
Vu la décision du Conseil constitutionnel n° 2015-710 DC du 12 février 2015 ;
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

Titre Ier : DISPOSITIONS RELATIVES AU DROIT CIVIL
Article 1

I. - Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d'ordonnance les mesures relevant du domaine de la loi nécessaires pour :
1° Simplifier les règles relatives à l'administration légale :
a) En réservant l'autorisation systématique du juge des tutelles aux seuls actes qui pourraient affecter de manière grave, substantielle et définitive le patrimoine du mineur ;
b) En clarifiant les règles applicables au contrôle des comptes de gestion ;
2° Aménager le droit de la protection juridique des majeurs, en prévoyant un dispositif d'habilitation par justice au bénéfice des ascendants, descendants, frères et sœurs, partenaire d'un pacte civil de solidarité ou concubin, au sens de l'article 515-8 du code civil, d'un majeur hors d'état de manifester sa volonté, permettant de le représenter ou de passer certains actes en son nom sans qu'il soit besoin de prononcer une mesure de protection judiciaire ;
3° Aménager et modifier toutes dispositions de nature législative permettant d'assurer la mise en œuvre et de tirer les conséquences des modifications apportées en application des 1° et 2°.
II. - Le code civil est ainsi modifié :
1° La deuxième phrase du dernier alinéa de l'article 426 est ainsi rédigée :
« Si l'acte a pour finalité l'accueil de l'intéressé dans un établissement, l'avis préalable d'un médecin, n'exerçant pas une fonction ou n'occupant pas un emploi dans cet établissement, est requis. » ;
2° Le premier alinéa de l'article 431 est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Ce médecin peut solliciter l'avis du médecin traitant de la personne qu'il y a lieu de protéger. » ;
3° L'article 431-1 est abrogé ;
4° Au second alinéa de l'article 432 et au deuxième alinéa de l'article 442, les mots : « du médecin mentionné » sont remplacés par les mots : « d'un médecin inscrit sur la liste mentionnée » ;
5° L'article 441 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le juge qui prononce une mesure de tutelle peut, par décision spécialement motivée et sur avis conforme d'un médecin inscrit sur la liste mentionnée à l'article 431 constatant que l'altération des facultés personnelles de l'intéressé décrites à l'article 425 n'apparaît manifestement pas susceptible de connaître une amélioration selon les données acquises de la science, fixer une durée plus longue, n'excédant pas dix ans. » ;
6° Le deuxième alinéa de l'article 442 est complété par les mots : « , n'excédant pas vingt ans » ;
7° Le premier alinéa de l'article 500 est ainsi modifié :
a) Au début, les mots : « Sur proposition du tuteur, le conseil de famille ou, à défaut, le juge » sont remplacés par les mots : « Le tuteur » ;
b) Sont ajoutées deux phrases ainsi rédigées :
« Le tuteur en informe le conseil de famille ou, à défaut, le juge. En cas de difficultés, le budget est arrêté par le conseil de famille ou, à défaut, par le juge. »

Article 2

Le code civil est ainsi modifié :
1° Avant le titre Ier du livre II, il est inséré un article 515-14 ainsi rédigé :


« Art. 515-14. - Les animaux sont des êtres vivants doués de sensibilité. Sous réserve des lois qui les protègent, les animaux sont soumis au régime des biens. » ;
2° L'article 522 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, le mot : « censés » est remplacé par les mots : « soumis au régime des » ;
b) Au second alinéa, après le mot : « sont », sont insérés les mots : « soumis au régime des » ;
3° L'article 524 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
« Les objets que le propriétaire d'un fonds y a placés pour le service et l'exploitation de ce fonds sont immeubles par destination.
« Les animaux que le propriétaire d'un fonds y a placés aux mêmes fins sont soumis au régime des immeubles par destination. » ;
b) Les troisième, sixième, septième et neuvième alinéas sont supprimés ;
4° L'article 528 est ainsi rédigé :


« Art. 528. - Sont meubles par leur nature les biens qui peuvent se transporter d'un lieu à un autre. » ;
5° A l'article 533, le mot : « chevaux, » est supprimé ;
6° A l'article 564, les mots : « ces objets » sont remplacés par les mots : « ces derniers » ;
7° Au premier alinéa de l'article 2500, la référence : « 516 » est remplacée par la référence : « 515-14 » ;
8° A l'article 2501, la référence : « du neuvième alinéa » est supprimée et, après le mot : « sont », sont insérés les mots : « soumis au régime des ».

Article 3

I. - Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d'ordonnance les mesures relevant du domaine de la loi nécessaires pour :
1° Articuler, en cas de divorce, l'intervention du juge aux affaires familiales et la procédure de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux des époux, en renforçant les pouvoirs liquidatifs du juge saisi d'une demande en divorce pour lui permettre, le cas échéant, de prendre des décisions relatives à la liquidation et au partage de leurs intérêts patrimoniaux ;
2° Aménager et modifier toutes dispositions de nature législative permettant d'assurer la mise en œuvre et de tirer les conséquences des modifications apportées en application du présent I.
II. - Le code civil est ainsi modifié :
1° A l'article 745, après le mot : « collatéraux », sont insérés les mots : « relevant de l'ordre d'héritiers mentionné au 4° de l'article 734 » ;
2° Le troisième alinéa de l'article 972 est remplacé par quatre alinéas ainsi rédigés :
« Dans tous les cas, il doit en être donné lecture au testateur.
« Lorsque le testateur ne peut s'exprimer en langue française, la dictée et la lecture peuvent être accomplies par un interprète que le testateur choisit sur la liste nationale des experts judiciaires dressée par la Cour de cassation ou sur la liste des experts judiciaires dressée par chaque cour d'appel. L'interprète veille à l'exacte traduction des propos tenus. Le notaire n'est pas tenu de recourir à un interprète lorsque lui-même ainsi que, selon le cas, l'autre notaire ou les témoins comprennent la langue dans laquelle s'exprime le testateur.
« Lorsque le testateur peut écrire en langue française mais ne peut parler, le notaire écrit lui-même le testament ou le fait écrire à la main ou mécaniquement d'après les notes rédigées devant lui par le testateur, puis en donne lecture à ce dernier. Lorsque le testateur ne peut entendre, il prend connaissance du testament en le lisant lui-même, après lecture faite par le notaire.
« Lorsque le testateur ne peut ni parler ou entendre, ni lire ou écrire, la dictée ou la lecture sont accomplies dans les conditions décrites au quatrième alinéa. » ;
3° A la première phrase de l'article 986, les mots : « métropolitain ou d'un département d'outre-mer » sont remplacés par le mot : « français ».
III. - La loi n° 2004-193 du 27 février 2004 complétant le statut d'autonomie de la Polynésie française est complétée par un article 34 ainsi rédigé :


« Art. 34. - Pour l'application en Polynésie française de l'article 972 du code civil, en cas d'urgence ou d'impossibilité matérielle de recourir à un interprète choisi sur la liste nationale des experts judiciaires dressée par la Cour de cassation ou sur la liste des experts judiciaires dressée par chaque cour d'appel, le testateur peut choisir un interprète ne figurant sur aucune de ces listes.
« Ne peuvent être pris pour interprète ni les légataires, à quelque titre qu'ils soient, ni leurs parents ou alliés jusqu'au quatrième degré inclusivement. »