Article 2 de la LOI n° 2015-292 du 16 mars 2015 relative à l'amélioration du régime de la commune nouvelle, pour des communes fortes et vivantes (1)

Chronologie des versions de l'article

Version18/03/2015

Entrée en vigueur le 18 mars 2015

I.-A modifié les dispositions suivantes :

-Code général des collectivités territoriales

Art. L2113-6


II.-Par dérogation au premier alinéa de l'article L. 2111-1 du code général des collectivités territoriales, lorsqu'il a été fait application de l'article L. 2113-16 du même code, dans sa rédaction résultant du I de l'article 25 de la loi n° 2010-1563 du 16 décembre 2010 de réforme des collectivités territoriales, le conseil municipal dispose d'un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi pour prendre une délibération demandant le changement de nom de la commune. Après consultation du conseil général qui dispose d'un délai de trois mois pour se prononcer, le représentant de l'Etat dans le département arrête le changement de nom de la commune par arrêté préfectoral.



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Entrée en vigueur le 18 mars 2015

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www.lagazettedescommunes.com · 12 janvier 2017
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Décision1


1Conseil d'État, 3ème - 8ème chambres réunies, 7 juillet 2022, 460445

[…] 2. Aux termes de l'article L. 2113-6 du code général des collectivités territoriales, dans sa version issue de l'article 2 de la loi n° 2015-292 du 16 mars 2015 relative à l'amélioration du régime de la commune nouvelle, pour des communes fortes et vivantes : « I. – En l'absence d'accord des conseils municipaux sur le nom de la commune nouvelle par délibérations concordantes prises en application de l'article L. 2113-2, le représentant de l'Etat dans le département leur soumet pour avis une proposition de nom. […]

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  • Détermination du nom d'une commune nouvelle (art·
  • Représentants de l'État dans le département·
  • Collectivités territoriales·
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  • Identité de la commune·
  • Pouvoirs du préfet·
  • 2113-6 du cgct)·
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