LOI n° 2015-433 du 17 avril 2015 portant diverses dispositions tendant à la modernisation du secteur de la presse (1)

Sur la loi

Entrée en vigueur : 19 avril 2015
Dernière modification : 19 avril 2015
Codes visés : Code de procédure pénale, Code général des impôts, CGI.

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BOFiP · 14 février 2022

idArticle=JORFARTI000030490428&cidTexte=JORFTEXT000030490302&dateTexte=29990101&categorieLien=id">article 16 de la loi n° 2015-433 du 17 avril 2015, portant diverses dispositions tendant à la modernisation du secteur de la presse, complétant à cet effet d'un article 2-1 la loi n° 86-897 du 1 er août 1986. […] idArticle=LEGIARTI000020740563&cidTexte=JORFTEXT000000687451&categorieLien=id&dateTexte=">article 1 er de la loi n° 86-897 du 1 er août 1986 portant réforme du régime juridique de la presse, consacré pour une large part à l'information politique et générale. […]

 

Décisions25


1ADLC, Décision 17-D-23 du 11 décembre 2017 relative à des pratiques mises en œuvre dans le secteur de la distribution de la presse

— 

[…] La loi n° 47-585 du 2 avril 1947, relative au statut des entreprises de groupage et de distribution des journaux et publications périodiques, dite « loi Bichet » organise l'activité de la vente au numéro autour des principes de coopération, de liberté de distribution pour l'éditeur et de neutralité de la distribution. […] personne morale de droit privé composée essentiellement d'acteurs professionnels de la distribution, et sur la création de l'Agence de régulation de la diffusion de la presse (ci-après « l'ARDP »), qualifiée d'autorité administrative indépendante par la loi n° 2015-433 du 17 avril 2015 portant diverses dispositions tendant à la modernisation du secteur de la presse. 12. […]

 

2Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 7, 14 novembre 2019, n° 19/02665

Confirmation — 

[…] 1.La loi n° 47-585 du 2 avril 1947 relative au statut des entreprises de groupage et de distribution des journaux et publications périodiques a organisé la distribution de la presse au numéro afin de garantir l'information pluraliste du public. Ce texte, tel qu'amendé par la loi n° 2011-852 du 20 juillet 2011 relative à la régulation du système de distribution de la presse, puis par la loi n° 2015-433 du 17 avril 2015 portant diverses dispositions tendant à la modernisation du secteur de la presse, et encore par la loi n° 2016-1524 du 14 novembre 2016 visant à renforcer la liberté, l'indépendance et le pluralisme des médias, est usuellement désigné sous le nom de «'loi Bichet'» (ci-après la « loi Bichet modifiée »).

 

3Cour d'appel de Paris, 26 mai 2016

— 

[…] Il n'est pas discuté par les parties que le recours formé par la société Carcassonne contre la décision de la Commission du réseau du 17 juillet 2013 est soumis à l'article 18'13, alinéa 6, de la loi n° 47-585 du 2 avril 1947 dans sa version antérieure à la loi n° 2015-433 du 17 avril 2015, qui dispose, pour le premier, que les décisions à caractère individuel peuvent faire l'objet d'un recours, en fonction de leur objet, soit devant le tribunal de grande instance, soit devant le tribunal de commerce territorialement compétents, alors que l'alinéa 5 énonce que les décisions de portée générale peuvent faire l'objet d'un recours devant la cour d'appel de Paris.

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte


L'Assemblée nationale et le Sénat ont adopté,
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

Titre Ier : DISPOSITIONS RELATIVES À LA DISTRIBUTION DE LA PRESSE
Article 1

L'article 12 de la loi n° 47-585 du 2 avril 1947 relative au statut des entreprises de groupage et de distribution des journaux et publications périodiques est ainsi rédigé :


« Art. 12.-Les barèmes des tarifs de chaque société coopérative de messageries de presse sont soumis à l'approbation de son assemblée générale. Ils sont fixés dans le respect des principes de solidarité entre coopératives et au sein d'une coopérative et de préservation des équilibres économiques du système collectif de distribution de la presse. Ces principes permettent d'assurer l'égalité des éditeurs face au système de distribution grâce à une gestion démocratique, efficiente et désintéressée des moyens mis en commun. Ils permettent également de répartir entre toutes les entreprises de presse adhérant aux coopératives, de façon objective, transparente et non discriminatoire, la couverture des coûts de la distribution, y compris des surcoûts spécifiques induits par la distribution des quotidiens et qui ne peuvent être évités.
« Dans le respect du secret des affaires, les barèmes des tarifs des messageries de presse et ceux des sociétés communes regroupant les messageries de presse sont transmis au président du Conseil supérieur des messageries de presse et à l'Autorité de régulation de la distribution de la presse dans un délai de quinze jours suivant leur approbation.
« Le président du Conseil supérieur des messageries de presse transmet, dans un délai de quatre semaines à compter de la réception des barèmes, un avis motivé à l'Autorité de régulation de la distribution de la presse, qui se prononce sur ces barèmes dans un délai de six semaines à compter de leur réception. L'autorité peut refuser d'homologuer les barèmes si elle estime qu'ils ne respectent pas les principes mentionnés au premier alinéa. De nouveaux barèmes, tenant compte de ses observations, lui sont alors transmis en vue de leur homologation, dans le délai prévu au deuxième alinéa.
« Si de nouveaux barèmes ne lui sont pas transmis dans un délai d'un mois à compter de son refus d'homologation, l'autorité détermine les barèmes applicables. »

Article 2

L'intitulé du titre II de la même loi est ainsi rédigé : « L'Autorité de régulation de la distribution de la presse et le Conseil supérieur des messageries de presse ».

Article 3

L'article 17 de la même loi est ainsi rédigé :


« Art. 17.-L'Autorité de régulation de la distribution de la presse, autorité administrative indépendante, et le Conseil supérieur des messageries de presse, personne morale de droit privé, assurent, chacun dans son domaine de compétence, le bon fonctionnement du système coopératif de distribution de la presse et de son réseau et prennent toute mesure d'intérêt général en matière de distribution de la presse, dans les conditions définies par la présente loi.
« Ils veillent au respect de la concurrence et des principes de liberté et d'impartialité de la distribution et sont garants du respect du principe de solidarité coopérative et des équilibres économiques du système collectif de distribution de la presse. »