LOI n° 2015-737 du 25 juin 2015 portant transformation de l'université des Antilles et de la Guyane en université des Antilles, ratifiant diverses ordonnances relatives à l'enseignement supérieur et à la recherche et portant diverses dispositions relatives à l'enseignement supérieur (1)

Sur la loi

Entrée en vigueur : 28 juin 2015
Dernière modification : 28 juin 2015
Codes visés : Code de l'éducation, Code général des collectivités territoriales

Commentaires2


2Penser la complémentarité de l’action de la Cour européenne des droits de l’homme et des institutions non juridictionnelles du Conseil de l’Europe
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Pologne, 29 juin 2021, req n° 26691/18 et 27367/18 (loi du 12 juillet 2017 permettant au ministre de la Justice de démettre les présidents de tribunaux avant la fin de leurs mandats, sans besoin de motivation et sans possibilité de recours) ; Cour EDH, Reczkowicz v. Poland, 22 juillet 2021, req n° 43447/19 (irrégularités de nomination de juges de la nouvelle chambre disciplinaire de la Cour suprême) ; Cour EDH, Dolińska-Ficek and Ozimek v. […]

 

Décisions9


1Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-4, 2 juillet 2020, n° 18/06241

Infirmation partielle — 

[…] Dès lors , c'est le droit commun des contrats de travail qui s'applique, et notamment l'obligation pour la société employeur de fournir à la salariée un travail correspondant à son statut, étant observé que les dispositions de la loi du 25 juin 2015, notamment de l'article L 1254-2-III du code du travail selon lesquelles l'entreprise de portage n'est pas tenue de fournir du travail au salarié porté, ne s'appliquaient pas au moment de la signature du contrat de travail de M me Z A B.

 

2Tribunal administratif de Martinique, 24 juillet 2015, n° 1500392

Rejet — 

[…] Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'éducation, notamment les articles L. 712-2 et R. 712-8 ; Vu la loi n°2015-737 du 25 juin 2015 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir convoqué à une audience publique :

 

3Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, 2ème chambre, 28 mars 2023, n° 2102135

Annulation — 

[…] 2. D'une part, aux termes de l'article 11 de la loi du 13 juillet 1983, devenu l'article L. 133-2 et suivants du code général de la fonction publique : « Les fonctionnaires bénéficient, à l'occasion de leurs fonctions, d'une protection organisée par la collectivité publique dont ils dépendent, conformément aux règles fixées par le code pénal et les lois spéciales. / () La collectivité publique est tenue de protéger les fonctionnaires contre les menaces, violences, voies de fait, injures, diffamations ou outrages dont ils pourraient être victimes à l'occasion de leurs fonctions, et de réparer, le cas échéant, le préjudice qui en est résulté. () ».

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte


L'Assemblée nationale et le Sénat ont délibéré,
L'Assemblée nationale a adopté,
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

Article 1

I. - L'ordonnance n° 2014-806 du 17 juillet 2014 modifiant le chapitre unique du titre VIII du livre VII de la troisième partie du code de l'éducation relatif aux dispositions applicables à l'université des Antilles et de la Guyane pour y adapter le titre V de la loi n° 2013-660 du 22 juillet 2013 relative à l'enseignement supérieur et à la recherche est ratifiée.


II et III. - A modifié les dispositions suivantes :

- ORDONNANCE n° 2014-806 du 17 juillet 2014
Art. 3
- Code de l'éducation
Sct. Chapitre unique : Dispositions applicables à l'université des Antilles., Art. L781-1, Art. L781-3

A modifié les dispositions suivantes :

- Code de l'éducation
Art. L214-17

A modifié les dispositions suivantes :

- Code de l'éducation
Art. L781-4

A modifié les dispositions suivantes :

- Code de l'éducation
Art. L781-6
Article 2

I.-A compter de l'entrée en vigueur de la présente loi, le conseil d'administration de l'université des Antilles est constitué des membres du conseil d'administration de l'université des Antilles et de la Guyane élus et nommés au titre des régions Guadeloupe et Martinique en exercice à cette date. Il exerce les compétences prévues au II de l'article L. 781-2 du code de l'éducation.
A compter de la même date, le conseil de chaque pôle universitaire régional de l'université des Antilles est constitué des membres élus et nommés au titre de ce pôle siégeant au sein du conseil d'administration de l'université des Antilles et de la Guyane en exercice à cette date. Il exerce les compétences prévues au III de l'article L. 781-3 du même code.
A compter de la même date, les compétences prévues au IV du même article L. 781-3 sont exercées, pour chaque pôle universitaire régional de l'université des Antilles, par les vice-présidents des pôles universitaires régionaux de la Guadeloupe et de la Martinique de l'université des Antilles et de la Guyane en exercice à cette date.
A compter de la même date, pour chaque pôle universitaire régional de l'université des Antilles, la commission de la recherche et la commission de la formation et de la vie universitaire du conseil académique sont constituées, respectivement, des membres du conseil scientifique et des membres du conseil des études et de la vie universitaire de l'université des Antilles et de la Guyane élus et nommés au titre des régions Guadeloupe et Martinique. Le conseil scientifique, composé des membres élus et désignés au titre de chaque pôle universitaire, exerce dans chacun des pôles les compétences de la commission de la recherche et le conseil des études et de la vie universitaire celles de la commission de la formation et de la vie universitaire. Les membres des deux conseils siègent ensemble pour exercer les compétences du conseil académique en formation plénière. La section compétente du conseil académique prévue au IV de l'article L. 712-6-1 dudit code est constituée des enseignants-chercheurs et personnels assimilés membres du conseil scientifique et du conseil des études et de la vie universitaire de l'université des Antilles et de la Guyane élus au titre des régions Guadeloupe et Martinique en exercice à la date d'entrée en vigueur de la présente loi.
II.-Le conseil d'administration en exercice à la date d'entrée en vigueur de la présente loi, conformément au I du présent article, adopte dans un délai d'un an, par délibération statutaire, des statuts en conformité avec les dispositions de cette même loi.
En l'absence de délibération statutaire adoptée dans ce délai, les statuts sont arrêtés par le ministre chargé de l'enseignement supérieur.
III.-Le conseil d'administration est désigné conformément à la présente loi à l'échéance des mandats des représentants élus des personnels du conseil d'administration siégeant au titre des régions Guadeloupe et Martinique en exercice à la date d'entrée en vigueur de la présente loi.
IV.-A compter de l'entrée en vigueur de la présente loi, le conseil d'administration composé des membres élus au titre des régions Guadeloupe et Martinique complète, le cas échéant, les sections disciplinaires.

Article 3
A modifié les dispositions suivantes :
- Code général des collectivités territoriales
Art. L4433-26