LOI n°2015-912 du 24 juillet 2015
Article 9 de la LOI n° 2015-912 du 24 juillet 2015 relative au renseignement (1)
Entrée en vigueur le
- Code de procédure pénaleArt. 694-4-1
Commentaires • 3
- Article L. 234-2 Modifié par loi n°2015-912 du 24 juillet 2015 - art. 21 (V) La consultation prévue à l'article L. 234-1 est faite par des agents individuellement désignés et spécialement habilités : 1° De la police et de la gendarmerie nationales ; 2° Dans des conditions fixées par le décret en Conseil d'Etat mentionné à l'article L. 234-1, des services spécialisés de renseignement mentionnés à l'article L. 811-2. […] NOTA : Conformément à l'article 26 de la loi n° 2015-912 du 24 juillet 2015, à l'exception des articles 3, 4, 9, 16 à 20 et 22 et sous réserve des II à IV dudit article, […]
Lire la suite…Le Premier ministre fait parvenir à la commission, dans un délai maximal de vingt-quatre heures à compter de la délivrance de l'autorisation, tous les éléments de motivation mentionnés audit article L. 821-4 et ceux justifiant le caractère d'urgence absolue au sens du présent article. - Article L. 821-6 Créé par LOI n°2015-912 du 24 juillet 2015 - art. 2 7
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[…] décembre 2013) .............................. 12 - Article 226-3 (version modifiée par la loi n ° 2015 - 912 du 24 juillet 2015 ) .......................... […] - Article 226-3 (version modifiée par la loi n ° 2015 - 912 du 24 juillet 2015 […]
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