Article 2 de la LOI n° 2015-917 du 28 juillet 2015 actualisant la programmation militaire pour les années 2015 à 2019 et portant diverses dispositions concernant la défense (1)

Chronologie des versions de l'article

Version30/07/2015

Entrée en vigueur le 30 juillet 2015

I. et V. - A modifié les dispositions suivantes :

- LOI n° 2013-1168 du 18 décembre 2013
Art. 3
- Code général de la propriété des personnes publiques.
Art. L3211-7

II.-En cas de hausse du prix constaté des carburants opérationnels, la mission Défense bénéficie de mesures financières de gestion et, si la hausse est durable, des crédits supplémentaires sont ouverts en construction budgétaire, pour couvrir les volumes nécessaires à la préparation et à l'activité opérationnelle des forces.

III.-Dans l'hypothèse où l'évolution des indices économiques ne permettrait pas de dégager les ressources financières permettant d'assurer la soutenabilité financière de la trajectoire d'équipement des forces fixée par la présente loi de programmation, la compensation nécessaire au respect de celle-ci serait assurée au moyen de crédits budgétaires.

IV.-Dans l'hypothèse où le montant des ressources issues de cessions ou le calendrier selon lequel les crédits correspondants sont affectés au budget de la défense ne seraient pas réalisés conformément à la présente loi de programmation, ces ressources seraient intégralement compensées par des crédits budgétaires sur la base d'un financement interministériel.

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Entrée en vigueur le 30 juillet 2015

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