LOI n° 2015-925 du 29 juillet 2015 relative à la réforme du droit d'asile (1)

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Conclusions du rapporteur public · 25 avril 2024

Une telle pratique, admise par le HCR au début des années 19802, reçut une discrète onction législative par la loi (n° 98-349) du 11 mai 1998 (art 35, qui modifie l'article 10 de la loi de 1952), […] la Pologne, la République tchèque, la Slovaquie, la Roumanie et la Bulgarie)3. […] Depuis la loi (n°2015-925) du 29 juillet 2015, qui transpose sur ce point la seconde directive « procédure » (2013/32/UE) du 26 juin 2013, […] R. 531-23 du CESEDA), étant précisé que l'Office a toujours la 1 V. sur ce point K. […] Rapport fait au nom de la commission des lois de l'Assemblée nationale sur le projet de loi modifiant la loi n° 52-893 du 25 juillet 1952 relative au droit d'asile, 28 mai 2003, […]

 

Conclusions du rapporteur public · 2 avril 2024

3 Cette dernière disposition est issue de la transposition par la loi n° 2015-925 du 29 juillet 2015 relative à la réforme du droit d'asile du « paquet asile » composé notamment de la directive « qualification » de 2011 dont l'article 17, relatif aux clauses d'exclusion de la protection subsidiaire, comporte un paragraphe 3 qui ouvre la faculté pour les Etats membres d'ajouter aux quatre clauses d'exclusion du paragraphe 1, une clause permettant d'exclure du bénéfice de la protection subsidiaire les personnes qui ont quitté leur pays pour échapper à la justice.

 

Conclusions du rapporteur public · 11 décembre 2023

Pour mieux répartir cette pression et mieux accueillir les demandeurs d'asile, les réformes de 2015 (loi n° 2015-925 du 29 juillet 2015 relative à la réforme du droit d'asile) et 2018 (loi n° 2018-778 du 10 septembre 2018 pour une immigration maîtrisée, un droit d'asile effectif et une intégration réussie) ont instauré un aiguillage vers une région, sans que l'hébergement ait déjà été trouvé, puis l'identification d'une structure stable. […] Enfin, […]

 

Décisions+500


1Tribunal administratif de Marseille, 14 mars 2016, n° 1601566

— 

[…] — la décision par laquelle le président du tribunal a désigné M. X, premier vice-président, comme juge des référés ; — les pièces jointes à la requête ; — la loi n° 2015-925 du 29 juillet 2015 ; — le décret n° 2015-1166 du 21 septembre 2015 ; — le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

 

2Tribunal administratif de Paris, 12 janvier 2016, n° 1600345

Rejet — 

[…] 1. Considérant qu'aux termes de l'article L. 213-8-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, issu de la loi du 29 juillet 2015 susvisée : « La décision de refuser l'entrée en France à un étranger qui se présente à la frontière et demande à bénéficier du droit d'asile ne peut être prise par le ministre chargé de l'immigration que si : (…) 3° … la demande d'asile est manifestement infondée./ Constitue une demande d'asile manifestement infondée une demande qui, au regard des déclarations faites par l'étranger et des documents le cas échéant produits, est manifestement dénuée de pertinence au regard des conditions d'octroi de l'asile ou manifestement dépourvue de toute crédibilité en ce qui concerne le risque de persécutions ou d'atteintes graves … » ;

 

3Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 8ème chambre, 12 mai 2023, n° 2103820

Annulation — 

[…] — le code des relations entre le public et l'administration ; — le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; — la loi n° 2015-925 du 29 juillet 2015 ; — la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; — le code de justice administrative.

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte


L'Assemblée nationale et le Sénat ont délibéré,
L'Assemblée nationale a adopté,
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

Chapitre Ier : Dispositions relatives aux conditions d'octroi de l'asile
Article 1

L'intitulé du titre Ier du livre VII du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est ainsi rédigé : « Les conditions d'octroi de l'asile ».

Article 2

Au c de l'article L. 111-10 du même code, les mots : « ou le bénéfice de la protection subsidiaire » sont remplacés par les mots : « , le bénéfice de la protection subsidiaire ou le statut d'apatride ».

Article 3

Le chapitre Ier du titre Ier du livre VII du même code est ainsi modifié :
1° L'article L. 711-2 est ainsi rédigé :


« Art. L. 711-2.-Les actes de persécution et les motifs de persécution, au sens de la section A de l'article 1er de la convention de Genève, du 28 juillet 1951, relative au statut des réfugiés, sont appréciés dans les conditions prévues aux paragraphes 1 et 2 de l'article 9 et au paragraphe 1 de l'article 10 de la directive 2011/95/ UE du Parlement européen et du Conseil, du 13 décembre 2011, concernant les normes relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir bénéficier d'une protection internationale, à un statut uniforme pour les réfugiés ou les personnes pouvant bénéficier de la protection subsidiaire, et au contenu de cette protection.
« S'agissant des motifs de persécution, les aspects liés au genre et à l'orientation sexuelle sont dûment pris en considération aux fins de la reconnaissance de l'appartenance à un certain groupe social ou de l'identification d'une caractéristique d'un tel groupe.
« Pour que la qualité de réfugié soit reconnue, il doit exister un lien entre l'un des motifs de persécution et les actes de persécution ou l'absence de protection contre de tels actes.
« Lorsque l'autorité compétente évalue si un demandeur craint avec raison d'être persécuté, il est indifférent que celui-ci possède effectivement les caractéristiques liées au motif de persécution ou que ces caractéristiques lui soient seulement attribuées par l'auteur des persécutions. » ;


2° Sont ajoutés des articles L. 711-3 à L. 711-6 ainsi rédigés :


« Art. L. 711-3.-Le statut de réfugié n'est pas accordé à une personne qui relève de l'une des clauses d'exclusion prévues aux sections D, E ou F de l'article 1er de la convention de Genève, du 28 juillet 1951, précitée.
« La même section F s'applique également aux personnes qui sont les instigatrices ou les complices des crimes ou des agissements mentionnés à ladite section ou qui y sont personnellement impliquées.


« Art. L. 711-4.-L'Office français de protection des réfugiés et apatrides peut mettre fin, de sa propre initiative ou à la demande de l'autorité administrative, au statut de réfugié lorsque la personne concernée relève de l'une des clauses de cessation prévues à la section C de l'article 1er de la convention de Genève, du 28 juillet 1951, précitée. Pour l'application des 5 et 6 de la même section C, le changement dans les circonstances ayant justifié la reconnaissance de la qualité de réfugié doit être suffisamment significatif et durable pour que les craintes du réfugié d'être persécuté ne puissent plus être considérées comme fondées.
« L'office peut également mettre fin à tout moment, de sa propre initiative ou à la demande de l'autorité administrative, au statut de réfugié lorsque :
« 1° Le réfugié aurait dû être exclu du statut de réfugié en application des sections D, E ou F de l'article 1er de la convention de Genève, du 28 juillet 1951, précitée ;
« 2° La décision de reconnaissance de la qualité de réfugié a résulté d'une fraude ;
« 3° Le réfugié doit, compte tenu de circonstances intervenues après la reconnaissance de cette qualité, en être exclu en application des sections D, E ou F de l'article 1er de la convention de Genève, du 28 juillet 1951, précitée.


« Art. L. 711-5.-Dans les cas prévus aux 1° et 2° de l'article L. 711-4, lorsque la reconnaissance de la qualité de réfugié résulte d'une décision de la Cour nationale du droit d'asile ou du Conseil d'Etat, la juridiction peut être saisie par l'office ou par le ministre chargé de l'asile en vue de mettre fin au statut de réfugié. Les modalités de cette procédure sont fixées par décret en Conseil d'Etat.


« Art. L. 711-6.-Le statut de réfugié peut être refusé ou il peut être mis fin à ce statut lorsque :
« 1° Il y a des raisons sérieuses de considérer que la présence en France de la personne concernée constitue une menace grave pour la sûreté de l'Etat ;
« 2° La personne concernée a été condamnée en dernier ressort en France soit pour un crime, soit pour un délit constituant un acte de terrorisme ou puni de dix ans d'emprisonnement, et sa présence constitue une menace grave pour la société. »