LOI n°2015-990 du 6 août 2015
Article 207 de la LOI n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques (1)
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 8 août 2015
I. - A modifié les dispositions suivantes :
- Code de commerceArt. L145-4, Art. L145-9, Art. L145-10, Art. L145-12, Art. L145-18, Art. L145-19, Art. L145-47, Art. L145-49, Art. L145-55
II. - Le I du présent article et le I de l'article 2 de la loi n° 2012-387 du 22 mars 2012 relative à la simplification du droit et à l'allègement des démarches administratives sont applicables dans les îles Wallis et Futuna.
Commentaires • 6
Pour approfondir : Le décret n°2016-296 du 11 mars 2016 relatif à la « simplification de formalités en matière de droit commercial » a été pris en application des articles 60, 107, 206, 207 et 213 de la loi n°2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques, dite loi Macron. […]
Lire la suite…- Article L. 145-9 Modifié par LOI n°2015-990 du 6 août 2015 - art. 207 Par dérogation aux articles 1736 et 1737 du code civil, les baux de locaux soumis au présent chapitre ne cessent que par l'effet d'un congé donné six mois à l'avance ou d'une demande de renouvellement. […]
Lire la suite…Décision • 1
1. Cour d'appel de Grenoble, Chambre commerciale, 9 septembre 2021, n° 19/04570
[…] Si pendant la tacite prolongation, il peut être mis un terme au bail par l'effet d'un congé donné six mois à l'avance et pour le dernier jour du trimestre civil, l'article L.145-9 du code de commerce dans sa rédaction issue de l'article 207 de la loi n°2015-990 du 6 août 2015 en vigueur à la date du congé litigieux, ce dernier devait être donné par acte extrajudiciaire, qu'il émane du bailleur ou du preneur, l'article L.145-9 n'opérant aucune distinction.
Lire la suite…- Congé·
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- Lettre recommandee
[…] Si pendant la tacite prolongation, il peut être mis un terme au bail par l'effet d'un congé donné six mois à l'avance et pour le dernier jour du trimestre civil, l'article L.145-9 du code de commerce dans sa rédaction issue de l'article 207 de la loi n°2015-990 du 6 août 2015 en vigueur à la date du congé litigieux, ce dernier devait être donné par acte extrajudiciaire, qu'il émane du bailleur ou du preneur, l'article L.145-9 n'opérant aucune distinction.
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