LOI n°2015-990 du 6 août 2015
Article 118 de la LOI n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques (1)
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 8 août 2015
-Code de la construction et de l'habitation.Art. L111-5-1-1, Art. L111-5-1-2
II.-Les lotissements neufs sont pourvus des lignes de communications électroniques à très haut débit en fibre optique nécessaires à la desserte de chacun des lots par un réseau de communications électroniques à très haut débit en fibre optique ouvert au public.
Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article.
III.-Les I et II s'appliquent aux immeubles, maisons et lotissements dont le permis de construire ou le permis d'aménager est délivré après le 1er juillet 2016.
Commentaires • 11
Décision • 1
1. ARCEP, 28 février 2017, n° 17-0075
[…] L. 111-5-1-2 du code de la construction et de l'habitation L'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes (ci-après « l'Autorité »), Vu la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques, notamment son article 118 ; Vu le code des postes et communications électroniques (ci-après « CPCE »), notamment son article L. 36-5 ; Vu le code de la construction et de l'habitation (ci-après « CCH »), notamment son article L. 111-5-1-2 ;
Lire la suite…- Fibre optique·
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[…] Pour les lotissements neufs, l'article 118-II de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques a exigé qu'ils soient pourvus des lignes de communications électroniques à très haut débit en fibre optique nécessaires à la desserte de chacun des lots par un réseau de communications
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