Article 213 de la LOI n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques (1)

Chronologie des versions de l'article

Version08/08/2015

Entrée en vigueur le 8 août 2015

I. et II. - A modifié les dispositions suivantes :

- Code de commerce
Art. L232-25
- Code rural et de la pêche maritime
Art. L524-6-6

III. - Le présent article s'applique aux comptes afférents aux exercices clos à compter du 31 décembre 2015 et déposés à compter d'un délai d'un an à compter de la promulgation de la présente loi.
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Entrée en vigueur le 8 août 2015

Commentaires16


Lettre des Réseaux · 17 décembre 2021

Pour approfondir : Le décret n°2016-296 du 11 mars 2016 relatif à la « simplification de formalités en matière de droit commercial » a été pris en application des articles 60, 107, 206, 207 et 213 de la loi n°2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques, dite loi Macron. […]

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Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 8 décembre 2016

Chapitre II : Des comptes sociaux Section 5 : De la publicité des comptes - Article L. 232-25 Modifié par LOI n°2015-990 du 6 août 2015 - art. 213 (V) Lors du dépôt prévu au I des articles L. 232-21 à L. 232-23, les sociétés répondant à la définition des micro-entreprises au sens de l'article L. 123-16-1, à l'exception des sociétés mentionnées à l'article L. 123-16-2 et de celles dont l'activité consiste à gérer des titres de participations et de valeurs mobilières, […]

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Village Justice · 7 juillet 2016

L'article 213 de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques a permis aux petites entreprises de demander, lors du dépôt de leurs comptes annuels, que le compte de résultat ne soit pas rendu public [1]. Les deux modèles figurent aux annexes 1-5 et 1-5-1 à l'article A.123-61-1.

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Décisions18


1Tribunal de commerce de Paris, Refere mardi salle 3, 24 janvier 2017, n° 2016070147

[…] Vu les articles L 123-5-1 et R 247-3 du Code de Commerce, Vu les articles L232-22, L223-26 et L223-22 du Code de Commerce Vu l'article L232-25 du Code de Commerce, et l'article 1 de l'arrêté du 23 juin 2016 pris en application de l'article 213 de la loi n° 2015-990, Dire la partie demanderesse, recevable et bien fondée en son action, Dire et constater que la société A SARL, a violé les dispositions légales impératives de publicité des comptes annuels des sociétés commerciales.

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  • Publicité des comptes·
  • Sociétés commerciales·
  • Astreinte·
  • Code de commerce·
  • Mandat social·
  • Tribunaux de commerce·
  • Ordonnance·
  • Commissaire aux comptes·
  • Approbation·
  • Obligation légale

2Tribunal de commerce de Paris, Refere mardi salle 3, 17 janvier 2017, n° 2016070113

[…] Vu les articles L 123-5-1 et R 247-3 du Code de Commerce, Vu les articles L232-22, L223-26 et L223-22 du Code de Commerce Vu l'article L232-28 du Code de Commerce, et l'article 1 de l'arrêté du 23 juin 2016 pris en application de l'article 213 de la loi n° 2015-990, Dire la partie demanderesse, recevable et bien fondée en son action, -. Dire et constater que la société CROIX DE FER SARL, a violé les dispositions légales

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  • Fer·
  • Publicité des comptes·
  • Sociétés commerciales·
  • Code de commerce·
  • Assignation·
  • Tribunaux de commerce·
  • Astreinte·
  • Copie·
  • Dépôt·
  • Publicité

3Tribunal de commerce de Nanterre, Audience des referes, 10 février 2016, n° 2015R01204

[…] Attendu que l'article L 232-25 précité, dans sa version antérieure à sa modification par l'article 213-III de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015, dispose que les sociétés répondant à la définition de micro-entreprise, peuvent déclarer que les comptes annuels qu'elles déposent ne seront pas rendus publics, et que seules les autorités judiciaires, les autorités administratives au sens de l'article premier de la loi n°2000- 321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ainsi que la Banque de France ont toutefois accès à ces comptes,

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