LOI n°2015-990 du 6 août 2015
Article 63 de la LOI n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques (1)
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 8 août 2015
I., II., III. et IV.-A modifié les dispositions suivantes :
-Ordonnance n° 45-2592 du 2 novembre 1945Art. 1
V.-Dans le respect des règles de déontologie applicables à la profession d'avocat, un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du IV.
VI., VII. et VIII.-A modifié les dispositions suivantes :
-Ordonnance n° 45-2590 du 2 novembre 1945Art. 1 bis
A modifié les dispositions suivantes :
-Loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971Art. 7, Art. 8 , Art. 87
A modifié les dispositions suivantes :
-Ordonnance du 10 septembre 1817Art. 3-2
A modifié les dispositions suivantes :
-Code du travailArt. L1242-2, Art. L1251-6
A modifié les dispositions suivantes :
-Ordonnance n° 45-2593 du 2 novembre 1945Art. 1 bis
A modifié les dispositions suivantes :
-Ordonnance n° 45-2592 du 2 novembre 1945Art. 1 bis AA
A modifié les dispositions suivantes :
-Code de commerceArt. L811-7, Art. L812-5
Commentaires • 30
L'article 63 de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 a procédé à la modification des dispositions de l'article 1er bis de l'ordonnance n° 45-2590 du 2 novembre 1945 afin d'autoriser les notaires à exercer leur profession soit à titre individuel, soit dans le cadre d'une entité dotée de la personnalité morale, à l'exception des formes juridiques qui confèrent à leurs associés la qualité de commerçant. […] Dans le prolongement de l'article 63 de la loi du 6 août 2015 précitée, le décret n° 2016-883 du 29 juin 2016 a autorisé l'exercice de la profession de notaire sous forme de société autre qu'une société civile professionnelle ou qu'une société d'exercice libéral. […]
Lire la suite…Décisions • 7
[…] – la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 ; […] 5. Considérant qu'ainsi, sans qu'il soit besoin de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité invoquée, le moyen tiré de ce que l'article 63 de la loi du 6 août 2015 pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution doit être écarté ;
Lire la suite…- Décret·
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- Disposition législative·
- Constitutionnalité
[…] — dire que l'exercice de la profession d'avocat en qualité d'avocat collaborateur salarié travaillant pour autrui à temps plein peut être cumulé avec l'un des modes d'exercice prévus à l'article 7 de la loi du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques dans sa rédaction résultant du IV de l'article 63 de la loi du 6 août 2015, à savoir : […] adopté pour une mise en conformité avec la pluralité d'exercice prévue par la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques dont la légalité a été confirmée par le Conseil d'Etat le 5 Juillet 2017 (n° 403012).
Lire la suite…- Collaborateur·
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3. ADLC, Avis 16-A-18 du 10 octobre 2016 relatif à la liberté d’installation et à des recommandations de créations d’offices d’avocat au Conseil d’État et à la Cour…
[…] Les conditions applicables avant et après l'entrée en vigueur de la loi n°2015-990 du 6 août 2015 seront détaillées ci-dessous (respectivement aux paragraphes 83 et suivants, et aux paragraphes 99 et suivants). 12. […] Cependant, en application de l'article 3-1 de l'ordonnance du 10 septembre 1817 précitée, créé par l'ordonnance n° 2014-239 du 27 février 2014, […] En application de l'article 3-2 de l'ordonnance du 10 septembre 1817 précitée, créé par le VI de l'article 63 de la loi du 6 août 2015, l'avocat aux Conseils « peut exercer sa profession soit à titre individuel, soit dans le cadre d'une entité dotée de la personnalité morale, […]
Lire la suite…- Conseil d'etat·
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Pour approfondir : L'article 63 de la loi n°2015-990 du 6 août 2015 (dite loi « Macron ») a modifié l'article 7 de la loi du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions juridiques et judiciaires, lequel précise désormais que : « L'avocat peut exercer sa profession soit à titre individuel, soit au sein d'une association […], soit au sein d'entités dotées de la personnalité morale, à l'exception des formes juridiques qui confèrent à leurs associés la qualité de commerçant, soit en qualité de salarié ou de collaborateur […] idArticle=JORFARTI000030979055&cidTexte=JORFTEXT000030978561&dateTexte=29990101&categorieLien=id" target="_blank">article 63 de la loi n°20145-990 du 6 août 2015
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