Article 229 de la LOI n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques (1)

Chronologie des versions de l'article

Version08/08/2015

Entrée en vigueur le 8 août 2015

I. - A modifié les dispositions suivantes :

- Code de commerce
Art. L225-22-1, Art. L225-79-1

A modifié les dispositions suivantes :

- Code de commerce
Art. L225-22-1, Art. L225-79-1, Art. L225-42-1, Art. L225-90-1, Art. L225-102-1

A modifié les dispositions suivantes :

- Code de commerce
Art. L225-42-1, Art. L225-90-1


A modifié les dispositions suivantes :

- Code de commerce
Art. L225-102-1

II. - Les 1° à 4° du I du présent article sont applicables aux engagements de retraite à prestations définies répondant aux caractéristiques des régimes mentionnés à l'article L. 137-11 du code de la sécurité sociale pris par l'entreprise à compter de la publication de la présente loi au bénéfice d'un président, d'un directeur général, d'un directeur général délégué ou d'un membre du directoire.

Les mêmes 1° à 4° sont également applicables aux engagements de retraite répondant aux caractéristiques des régimes mentionnés au même article L. 137-11 bénéficiant au président, au directeur général, au directeur général délégué ou au membre du directoire nommé ou renouvelé après la publication de la présente loi, à compter de la nomination ou du renouvellement.

Le 5° du I du présent article est applicable aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2015.

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Entrée en vigueur le 8 août 2015

Commentaires5


Le Petit Juriste · 4 juillet 2016

Mais, devant la levée de bouclier des dirigeants des sociétés anonymes non cotées, ce dispositif a été remis en cause: la loi s'est ainsi contentée d'ajouter un alinéa à l'article L.225-102-1 disposant que l'obligation de faire connaître les rémunérations ne pèse que sur les sociétés cotées. […] Ces dernières sont présentées à l'article 229 de ladite loi.

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