Article 52 de la LOI n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques (1)

Chronologie des versions de l'article

Version08/08/2015
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Version27/12/2020
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Version01/07/2022

Entrée en vigueur le 1 juillet 2022

Modifié par : Ordonnance n°2016-728 du 2 juin 2016 - art. 23 (M)

Modifié par : LOI n°2020-1672 du 24 décembre 2020 - art. 29

I.-Les notaires et les commissaires de justice peuvent librement s'installer dans les zones où l'implantation d'offices apparaît utile pour renforcer la proximité ou l'offre de services.

Ces zones sont déterminées par une carte établie conjointement par les ministres de la justice et de l'économie, sur proposition de l'Autorité de la concurrence en application de l'article L. 462-4-1 du code de commerce. Elles sont définies de manière détaillée au regard de critères précisés par décret, parmi lesquels une analyse démographique de l'évolution prévisible du nombre de professionnels installés.

A cet effet, cette carte identifie les secteurs dans lesquels, pour renforcer la proximité ou l'offre de services, la création de nouveaux offices de notaire, d'huissier de justice ou de commissaire de justice apparaît utile.

Afin de garantir une augmentation progressive du nombre d'offices à créer, de manière à ne pas bouleverser les conditions d'activité des offices existants, cette carte est assortie de recommandations sur le rythme d'installation compatible avec une augmentation progressive du nombre de professionnels dans la zone concernée.

Cette carte est rendue publique et révisée tous les deux ans.

II.-Dans les zones mentionnées au I, lorsque le demandeur remplit les conditions de nationalité, d'aptitude, d'honorabilité, d'expérience et d'assurance requises pour être nommé en qualité de notaire ou de commissaire de justice, le ministre de la justice le nomme titulaire de l'office de notaire ou de commissaire de justice créé. Un décret précise les conditions d'application du présent alinéa.

Si, dans un délai de six mois à compter de la publication de la carte mentionnée au I, le ministre de la justice constate un nombre insuffisant de demandes de créations d'office au regard des besoins identifiés, il procède, dans des conditions prévues par décret, à un appel à manifestation d'intérêt en vue d'une nomination dans un office vacant ou à créer ou de la création d'un bureau annexe par un officier titulaire.

Si l'appel à manifestation d'intérêt est infructueux, le ministre de la justice confie la fourniture des services d'intérêt général en cause, selon le cas, à la chambre départementale des notaires ou à la chambre régionale des commissaires de justice concernée. Le ministre de la justice précise, en fonction de l'insuffisance identifiée, le contenu et les modalités des services rendus. A cet effet, une permanence est mise en place dans une maison de justice et du droit. La chambre concernée répartit, entre les officiers publics ou ministériels de son ressort, les charges et sujétions résultant du présent II.

III.-Dans les zones autres que celles mentionnées au I, il ne peut être créé de nouveaux offices qu'à la condition de ne pas porter atteinte à la continuité de l'exploitation des offices existants et à la qualité du service rendu. L'arrêté portant création d'un ou plusieurs nouveaux offices est pris après avis de l'Autorité de la concurrence.

IV.-[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2015-715 DC du 5 août 2015.]

V.-A créé les dispositions suivantes :

-Code de commerce
Art. L462-4-1

VI.-L'article L. 462-4-1 du code de commerce, dans sa rédaction résultant du présent article, est applicable à Wallis-et-Futuna.

VII.-Le présent article ne s'applique pas dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle. Dans un délai de deux ans à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l'opportunité d'étendre l'application du présent article à ces trois départements.

VIII.-Le présent article entre en vigueur le premier jour du sixième mois suivant celui de la promulgation de la présente loi.

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Décisions89


1Conseil d'État, Juge des référés, 19 mai 2023, n° 473873
Rejet

[…] — la condition d'urgence est satisfaite dès lors que la carte d'installation des notaires, qui lui donne le droit de s'installer à Garrevaques, dans son intérêt propre et dans l'intérêt général de la population locale, est déterminée pour deux ans par arrêté du 11 août 2021 pris en application de l'article 52 de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques pour la profession de notaire et sera très prochainement remplacée par une nouvelle carte ;

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2Conseil d'État, 6ème chambre, 28 mars 2018, 408729, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 52 de la loi du 6 août 2015 pour la croissance, […] dans les vingt jours suivant sa demande, toute information dont il dispose permettant d'apprécier les capacités professionnelles et l'honorabilité du demandeur. / La nomination en qualité de titulaire d'un office ou en qualité d'associé d'une société titulaire d'un office à tout moment de la procédure entraîne la caducité de toute autre demande de nomination sur un office à créer formée par l'intéressé. / La publication d'une nouvelle carte conformément au cinquième alinéa du I de l'article 52 de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 susmentionnée entraîne la caducité des demandes formées antérieurement. » ; […]

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3ADLC, Avis 16-A-12 du 20 mai 2016 concernant un projet d’ordonnance relatif au statut de commissaire de justice

[…] par laquelle le ministre de l'économie, de l'industrie et du numérique a saisi l'Autorité de la concurrence d'une demande d'avis concernant un projet d'ordonnance relatif au statut de commissaire de justice ; Vu le livre IV du code de commerce relatif à la liberté des prix et de la concurrence, notamment son article L. 462-2 ; Vu la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques, notamment ses articles 52, 54 et 55, et le III de son article 61 ; Vu l'avis de l'Autorité de la concurrence n° 15-A-02 du 9 janvier 2015 relatif aux questions de concurrence concernant certaines professions juridiques réglementées ; […]

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