LOI n°2015-990 du 6 août 2015
Article 34 de la LOI n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques (1)
Entrée en vigueur le
- Code de commerceArt. L442-6
Commentaires • 5
Ce n'est que lorsqu'elles sont susceptibles de compromettre le bon fonctionnement ou la structure de la concurrence, qu'elles peuvent être appréhendées par l'Autorité de la concurrence au titre de l'article L. 420-2 alinéa 2, comme le furent les pratiques des secteurs de la volaille, […] non prévus au contrat, leur permettant de maintenir leurs marges. […] L'article 34 de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques permettra au juge de porter le plafond de l'amende à 5 % du chiffre d'affaires hors taxes de l'entreprise afin de prendre en compte la puissance économique réelle de l'entreprise à l'origine des pratiques illicites.
Lire la suite…Le dispositif de sanction est encore renforcé par l'article 34 de la loi 2015- 990 du 6 août 2015 pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques qui permettra au juge de porter le plafond de l'amende à 5 % du chiffre d'affaires hors taxes de l'entreprise afin de prendre en compte la puissance économique réelle de l'entreprise à l'origine des pratiques illicites.
Lire la suite…Décisions • 2
[…] — L'article L442-6 du Code de Commerce modifié par la loi N° 2015- 990 du 6 août 2015-art 34 : […]
Lire la suite…- Menuiserie·
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2. Tribunal de commerce de Saint-Étienne, 21 octobre 2016, n° 2016J00010
[…] — L'article L442-6 du Code de Commerce modifié par la loi N° 2015- 990 du 6 août 2015-art 34 : […]
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On le sait, le dispositif de sanction a été renforcé par l'article 34 de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 qui permet au juge de porter le plafond de l'amende à 5 % du chiffre d'affaires hors taxes de l'entreprise afin de prendre en compte la puissance économique réelle de l'entreprise à l'origine des pratiques illicites. […] Selon l'article 34 précité, la quatrième phrase du deuxième alinéa du III de l'article L. 442-6 du code de commerce est complétée par les mots : « ou, de manière proportionnée aux avantages tirés du manquement, […]
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