LOI n° 2015-991 du 7 août 2015
Article 33 de la LOI n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République (1)
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 9 août 2015
I. - A modifié les dispositions suivantes :
- Code général des collectivités territorialesArt. L5210-1-1
II.-A l'exception des départements de Paris, des Hauts-de-Seine, de Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne, les schémas départementaux de coopération intercommunale révisés selon les modalités prévues à l'article L. 5210-1-1 du code général des collectivités territoriales sont arrêtés avant le 31 mars 2016.
Les schémas des départements de l'Essonne, de Seine-et-Marne, du Val-d'Oise et des Yvelines ne portent que sur les communes qui ne sont pas membres d'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dont le siège est situé dans l'unité urbaine de Paris définie par l'Institut national de la statistique et des études économiques.
Commentaires • 17
C'est d'ailleurs en ce sens que l'article 33 de la loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République (NOTRe) avait prévu que les SDCI devaient prendre en compte certains objectifs comme l'accroissement de la solidarité financière et de la solidarité territoriale. Ce raisonnement vaut également pour une commune dotée de bases fiscales élevées, qui, en rejoignant une intercommunalité moins « riche », mutualise une partie de ses produits fiscaux au profit de l'ensemble intercommunal.
Lire la suite…C'est d'ailleurs en ce sens que l'article 33 de la loi du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République (NOTRe) avait prévu que les SDCI devaient prendre en compte certains objectifs comme l'accroissement de la solidarité financière et de la solidarité territoriale Ce raisonnement vaut également dans l'autre sens : une commune dotée de bases fiscales élevées, en rejoignant une intercommunalité moins « riche », mutualise une partie de ses produits fiscaux au profit de l'ensemble.
Lire la suite…Décisions • 18
[…] — en vertu du I de l'article 33 de la loi n° 2015-991 du 7 août 2015, codifié à l'article L. 5210-1-1 du code général des collectivités territoriales, le préfet de la Dordogne leur a présenté, le 12 octobre 2015, un projet de révision du schéma départemental de coopération intercommunale, comportant, en proposition n° 8, le projet de fusion de leur deux établissements ;
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[…] — la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République ; […] D'autre part, aux termes de l'article 35 de la loi du 7 août 2015 : « III. – Dès la publication du schéma départemental de coopération intercommunale prévu au II de l'article 33 de la présente loi et jusqu'au 15 juin 2016, le représentant de l'État dans le département définit par arrêté, pour la mise en oeuvre du schéma, la fusion d'établissements publics de coopération intercommunale dont l'un au moins est à fiscalité propre. / Le représentant de l'État dans le département peut également proposer un périmètre de fusion ne figurant pas dans le schéma, […]
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3. CAA de NANCY, 3ème chambre, 8 décembre 2020, 19NC00797, Inédit au recueil Lebon
[…] – la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 ; […] 1. Dans le cadre de la révision des schémas départementaux de coopération intercommunale prévue par les dispositions du II de l'article 33 de la loi du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République, la commune de Berthelange, membre de la communauté de communes du Val Saint Vitois, a déposé un amendement tendant à son rattachement à la communauté d'agglomération du Grand Besançon (Doubs) au lieu de la communauté de communes du Val Marnaysien (Haute-Saône) que la commission départementale de la coopération intercommunale a rejeté.
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C'est d'ailleurs en ce sens que l'article 33 de la loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République (NOTRe) avait prévu que les SDCI devaient prendre en compte certains objectifs comme l'accroissement de la solidarité financière et de la solidarité territoriale. Ce raisonnement vaut également pour une commune dotée de bases fiscales élevées, qui, en rejoignant une intercommunalité moins « riche », mutualise une partie de ses produits fiscaux au profit de l'ensemble intercommunal.
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