Article 106 de la LOI n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République (1)

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Version09/08/2015
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Version23/02/2022

Entrée en vigueur le 23 février 2022

Modifié par : LOI n°2022-217 du 21 février 2022 - art. 175

I. et II.-A modifié les dispositions suivantes :

-Code général des collectivités territoriales
Sct. Section 3 : Transparence des données des collectivités territoriales, Art. L1112-23, Art. L1821-1

A modifié les dispositions suivantes :

-Code des communes de la Nouvelle-Calédonie

Sct. Section 3 : Transparence des données des communes, Art. L125-12


III. - Les collectivités territoriales, leurs groupements et leurs établissements publics, les services d'incendie et de secours, les centres de gestion de la fonction publique territoriale, le Centre national de la fonction publique territoriale et les associations syndicales autorisées peuvent, par délibération de leur assemblée délibérante, choisir d'adopter le cadre budgétaire et comptable défini aux articles L. 5217-10-1 à L. 5217-10-15 et L. 5217-12-2 à L. 5217-12-5 du code général des collectivités territoriales, sans préjudice des articles L. 2311-1-2, L. 3311-3 et L. 4310-1 du même code.
Concernant les dépenses obligatoires, les collectivités territoriales restent soumises aux dispositions spécifiques qui les régissent et l'article L. 5217-12-1 dudit code ne s'applique pas. Les services d'incendie et de secours sont soumis à l'article L. 3321-1 du même code, à l'exception des 2°, 3° et 7° à 16° du même article L. 3321-1. Pour le Centre national de la fonction publique territoriale et les centres de gestion de la fonction publique territoriale, la liste des dépenses obligatoires est fixée par décret.
L'article L. 5217-10-2 du même code n'est pas applicable aux communes et groupements de communes de moins de 50 000 habitants, ni à leurs établissements publics.
Les articles L. 5217-10-5, L. 5217-10-7 à L. 5217-10-9, L. 5217-10-14 et L. 5217-10-15 du même code ne sont applicables ni aux communes et à leurs groupements de moins de 3 500 habitants, ni à leurs établissements publics, qui restent soumis aux dispositions spécifiques qui les régissent. Par dérogation, les communes, leurs groupements de moins de 3 500 habitants et leurs établissements publics peuvent faire application des articles L. 5217-10-7 et L. 5217-10-9 du même code, sous réserve de l'article L. 5217-10-8 du même code.
Par dérogation au premier alinéa de l'article L. 5217-10-5 du même code, le budget des services d'incendie et de secours et des centres de gestion de la fonction publique territoriale est voté par nature. Il peut comporter une présentation croisée par fonction.
Le Centre national de la fonction publique territoriale et les centres de gestion de la fonction publique territoriale ne sont pas soumis aux 1° et 4° de l'article L. 5217-10-14 ni à l'article L. 5217-10-15 du même code. Pour l'application de l'article L. 5217-10-13 du même code, le lieu de mise à la disposition du public est le siège de l'établissement mentionné à l'article L. 451-1 du code général de la fonction publique.
Les associations syndicales autorisées qui choisissent d'adopter le cadre budgétaire et comptable défini aux articles L. 5217-10-1 à L. 5217-10-15 et L. 5217-12-2 à L. 5217-12-5 du code général des collectivités territoriales dans les conditions prévues au premier alinéa du présent III sont soumises aux dispositions applicables aux communes de moins de 3 500 habitants.
Les modalités de mise en œuvre du présent III sont précisées par décret.

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Entrée en vigueur le 23 février 2022

Commentaire1


blog.landot-avocats.net · 11 janvier 2024

resize=285%2C300&ssl=1" alt="" width="285" height="300"> La loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République (NOTRe ou NOTRé), modifiée, prévoit en son article 106, III, que : « III. – Les collectivités territoriales, leurs groupements et leurs établissements publics, les services d'incendie et de secours, les centres de gestion de la fonction publique territoriale, le Centre national de la fonction publique territoriale et les associations syndicales […] NB : sur cette obligation voir ici. mais le III. de l'article 106, modifié, de la loi NOTRé précité impose un cadre budgétaire et comptable défini… notamment à l'article L. 5217-10-4 du CGCT, ainsi rédigé : « […] Pour l'application de l'article L. 2312-1, la pré […]

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Décision1


1CNIL, Délibération du 19 novembre 2015, n° 2015-414

[…] En effet, des dispositions spéciales ont récemment été adoptées en matière de diffusion et de réutilisation des informations produites et reçues par ces structures, dès lors qu'elles comprennent plus de 3 500 habitants : l'article 106 de la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République, codifié aux articles L. 1112-23 du code général des collectivités territoriales et L. 125-12 du code des communes de Nouvelle-Calédonie, prévoit qu'elles rendent accessibles en ligne les informations publiques qui se rapportent à leur territoire et sont disponibles sous forme électronique et que ces informations sont offertes à la réutilisation dans les conditions prévues au chapitre II du titre Ier de la loi Cada.

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Documents parlementaires12

Le présent amendement vise à étendre le droit d'option défini par l'article 106-III de la loi NOTRe permettant aux collectivités territoriales d'adopter le cadre budgétaire et comptable des métropoles et collectivités à statut particulier régi par le référentiel « M57 » à d'autres personnes publiques. À cette fin, il prévoit l'extension du droit d'option aux groupements, aux services d'incendie et de secours (SDIS), au centre national de la fonction publique territoriale (CNFPT), aux centres départementaux de gestion et aux associations syndicales autorisées. Il procède également à trois … Lire la suite…
L'article 53 bis, introduit par la commission, à l'initiative des rapporteurs, vise à étendre le droit d'option permettant aux collectivités territoriales d'adopter le référentiel comptable « M57 ». Lire la suite…
L'article 53 bis du projet de loi relatif à la différenciation, la décentralisation, la déconcentration étend le droit d'option défini par l'article 106-III de la loi NOTRe permettant aux collectivités territoriales d'adopter le cadre budgétaire et comptable des métropoles et collectivités à statut particulier régi par le référentiel « M57 » à d'autres personnes publiques, dont les services d'incendies et de secours (SDIS), le centre national de la fonction publique territoriale et les centres de gestion de la fonction publique territoriale. Le présent amendement vise à adapter les … Lire la suite…
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