LOI n° 2015-991 du 7 août 2015
Article 107 de la LOI n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République (1)
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 9 août 2015
I.A, II. et V. - A modifié les dispositions suivantes :
- Code général des collectivités territorialesArt. L1611-9, Art. L1612-19, Art. L1871-1, Art. L2312-1, Art. L2313-1, Art. L3312-1, Art. L3313-1, Art. L4312-1, Art. L4313-1, Art. L5211-36, Art. L5622-3
A modifié les dispositions suivantes :
- LOI n° 2011-1977 du 28 décembre 2011Art. 108
A modifié les dispositions suivantes :
- Code des juridictions financièresArt. L243-7, Art. L232-1
A modifié les dispositions suivantes :
- Code général des collectivités territorialesArt. L4313-1
A modifié les dispositions suivantes :
- Code général des collectivités territorialesArt. L2313-1
A modifié les dispositions suivantes :
- Code général des collectivités territorialesArt. L3313-1
A modifié les dispositions suivantes :
- Code général des collectivités territorialesArt. L4313-1
A modifié les dispositions suivantes :
- Code général des collectivités territorialesArt. L4313-1
A modifié les dispositions suivantes :
- Code général des collectivités territorialesArt. L5622-3
B.-Le A s'applique à compter du 1er août 2015.
III.-Dans un délai de cinq ans suivant la promulgation de la présente loi, les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre de plus de 50 000 habitants transmettent au représentant de l'Etat leurs documents budgétaires par voie numérique, selon des modalités fixées par décret.
IV.-Les 2°, 4°, 5° et 10° du A du II du présent article sont applicables à compter du 1er août 2015 en Polynésie française.
Commentaires • 25
[…] qui fait intervenir à la fois le préfet, représentant de l'État, et la chambre régionale des comptes, l'article L. 1612-19 du code général des collectivités territoriales dispose que les assemblées délibérantes sont tenues informées dès leur plus proche réunion des avis formulés par la chambre régionale des comptes et des arrêtés pris par le représentant de l'État […] L'article 107 de la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République (NOTRe) a modifié l'article L. 1612-19 en ajoutant que, sans attendre la réunion de l'assemblée délibérante, […]
Lire la suite…En vertu des articles L. 211-3 et L. 211-4 du code des juridictions financières modifié par l'ordonnance n° 2016-1360 du 13 octobre 2016, les chambres régionales et territoriales des comptes (CRTC) examinent les comptes et la gestion des collectivités territoriales et de leurs établissements publics. […] En effet, la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République a introduit, par son article 107, l'article L. 243-7 du code des juridictions financières et prévoit que « dans un délai d'un an à compter de la présentation du rapport d'observations définitives à l'assemblée délibérante, […]
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L'article L. 1612-19 du code général des collectivités territoriales, dans sa version issue de l'article 107 de la loi n° 2015-991 portant nouvelle organisation territoriale de la République, dispose que « sans attendre la réunion de l'assemblée délibérante, les avis formulés par la chambre régionale des comptes et les arrêtés pris par le représentant de l'Etat en application des articles L. 1612-2, L. 1612-5, […]
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