LOI n° 2015-991 du 7 août 2015
Article 63 de la LOI n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République (1)
Chronologie des versions de l'article
Version09/08/2015
Entrée en vigueur le 9 août 2015
I.-A modifié les dispositions suivantes :
Code général des impôts
Art. 1609 quater
II.-Le I s'applique aux impositions dues à compter de 2016.
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Titre III : Impositions perçues au profit de certains établissements publics et d'organismes divers Chapitre premier : Impôts directs et taxes assimilées Section XI : Impositions perçues au profit des syndicats de communes et des syndicats mixtes - Article 1609 quater Version en vigueur depuis le 01 janvier 2017 Modifié par Ordonnance n°2015-1630 du 10 décembre 2015 - art. 1 Modifié par LOI n° 2015-991 du 7 août 2015 - art. 44 Modifié par LOI n° 2015-991 du 7 août 2015 - art. 63 (V) Le comité d'un syndicat de communes peut décider, dans les conditions prévues à […] du 1 de l'article 1383-0 B bis, au sixième alinéa de l'article 1383 B, […]
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