Article 63 de la LOI n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République (1)

Chronologie des versions de l'article

Version09/08/2015

Entrée en vigueur le 9 août 2015

I.-A modifié les dispositions suivantes :

Code général des impôts

Art. 1609 quater


II.-Le I s'applique aux impositions dues à compter de 2016.

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Entrée en vigueur le 9 août 2015

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Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 17 mars 2022

Titre III : Impositions perçues au profit de certains établissements publics et d'organismes divers Chapitre premier : Impôts directs et taxes assimilées Section XI : Impositions perçues au profit des syndicats de communes et des syndicats mixtes - Article 1609 quater Version en vigueur depuis le 01 janvier 2017 Modifié par Ordonnance n°2015-1630 du 10 décembre 2015 - art. 1 Modifié par LOI n° 2015-991 du 7 août 2015 - art. 44 Modifié par LOI n° 2015-991 du 7 août 2015 - art. 63 (V) Le comité d'un syndicat de communes peut décider, dans les conditions prévues à […] du 1 de l'article 1383-0 B bis, au sixième alinéa de l'article 1383 B, […]

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