Article 104 de la LOI n° 2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte (1)

Chronologie des versions de l'article

Version19/08/2015

Entrée en vigueur le 19 août 2015

I., II., III., IV., VII., VIII., IX., X., XI. et XII.-A modifié les dispositions suivantes :

-Code de l'énergie
Art. L314-1, Art. L314-2, Art. L314-4, Sct. Section 3 : Le complément de rémunération, Art. L314-18, Art. L314-19, Art. L314-20, Art. L314-21, Art. L314-22, Art. L314-23, Art. L314-24, Art. L314-25, Art. L314-26, Art. L314-27, Art. L121-7, Art. L314-6-1, Art. L314-7, Art. L314-7-1, Art. L314-3, Art. L314-14, Art. L335-5

II.-Pour l'application de l'article L. 311-6 du code de l'énergie, la puissance installée se définit, pour les installations de production d'électricité qui utilisent des énergies renouvelables, comme le cumul de la puissance active maximale injectée au point de livraison et de la puissance autoconsommée. Un décret précise les modalités d'application du présent II.

V.-Les instances représentatives de chaque filière d'énergies renouvelables sont consultées sur les évolutions des dispositifs de soutien préalablement à leur adoption.

XIII-Jusqu'à la date d'entrée en vigueur des décrets mentionnés au premier alinéa de l'article L. 314-1 et à l'article L. 314-18 du code de l'énergie, dans leur rédaction résultant, respectivement, des I et VI du présent article, l'article L. 314-1 du même code continue à s'appliquer dans sa rédaction antérieure à la promulgation de la présente loi.

Les producteurs qui ont demandé à bénéficier de l'obligation d'achat en application de l'article L. 314-1 dudit code avant la date d'entrée en vigueur du décret mentionné au premier alinéa du même article L. 314-1 et à l'article L. 314-18 du même code, dans leur rédaction résultant du présent article, peuvent bénéficier d'un contrat pour l'achat de l'électricité produite par leur installation dans les conditions prévues à la section 1 du chapitre IV du titre Ier du livre III dudit code, dans sa rédaction en vigueur à la date de la demande. Le bénéfice de l'obligation d'achat et celui du contrat d'achat sont subordonnés à l'achèvement de l'installation dans un délai de dix-huit mois à compter de la date d'entrée en vigueur mentionnée au premier alinéa du présent XIII. Ce délai peut être prolongé par arrêté du ministre chargé de l'énergie lorsque les conditions de réalisation des installations le justifient.

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Entrée en vigueur le 19 août 2015

Commentaires18


Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 26 octobre 2023

Les conditions de rémunération, prévues à l'article L. 314­20, des installations mentionnées aux 1° et 2° tiennent compte des conditions économiques de fonctionnement des installations performantes représentatives des filières concernées. ­ Article L. 314-22 Création LOI n° 2015-992 du 17 août 2015 - art. 104 (V) Pour chaque filière d'énergies renouvelables, la durée maximale du contrat offrant un complément de rémunération prévu à l'article L. 314­18 est fixée par arrêté. […]

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Conclusions du rapporteur public · 26 juillet 2023

Cette prime, destinée à assurer une rentabilité normale du projet, est égale à la différence entre, d'une part, un tarif de référence, défini, soit par le producteur lui-même dans le cadre de procédures d'appel d'offres (article L. 311-12 du code de l'énergie), soit par arrêté ministériel pour les aides versées dans le cadre du mécanisme du « guichet ouvert » destiné aux projets 1 Loi n° 2000-108. 2 Lignes directrices concernant les aides d'État à la protection de l'environnement et à l'énergie pour la période 2014-2020 (2014/C 200/01). 3 Article 104 de la loi n° 2015-992. 1 Ces conclusions […]

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BOFiP · 1er février 2023

La loi n° 2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte a modifié la définition de la puissance électrique installée pour les installations de production d'électricité utilisant des sources d'énergie renouvelables. […] idArticle=JORFARTI000031045052&categorieLien=id&cidTexte=JORFTEXT000031044385&dateTexte=">loi n° 2015-992 du 17 août 2015, art. 104, II). […] En application de l'article 1519 D du CGI et du II de l'article 1635-0 quinquies du CGI, le tarif de l'IFER est fixé au 1 er janvier 2023 à 8,16 € par kilowatt de puissance électrique installée au 1 er janvier de l'année d'imposition.

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Décision1


1Conseil d'État, 8ème - 3ème chambres réunies, 25 octobre 2023, 479417
Rejet

[…] — la loi n° 2015-992 du 17 août 2015 ; […] Aux termes de l'article L. 311-1 du code de l'énergie : « Sous réserve de l'article L. 311-6, l'exploitation de toute nouvelle installation de production d'électricité est subordonnée à l'obtention d'une autorisation administrative () ». […] Aux termes du II de l'article 104 de la loi du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte : « Pour l'application de l'article L. 311-6 du code de l'énergie, la puissance installée se définit, pour les installations de production d'électricité qui utilisent des énergies renouvelables, […]

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