Article 41 de la LOI n° 2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte (1)

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Version19/08/2015
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Version29/01/2017

Entrée en vigueur le 29 janvier 2017

Modifié par : LOI n°2017-86 du 27 janvier 2017 - art. 117 (V)

I.-Le développement et la diffusion de moyens de transport à faibles émissions de gaz à effet de serre et de polluants atmosphériques constituent une priorité au regard des exigences de la transition énergétique et impliquent une politique de déploiement d'infrastructures dédiées.

Afin de permettre l'accès du plus grand nombre aux points de charge de tous types de véhicules électriques et hybrides rechargeables, la France se fixe comme objectif l'installation, d'ici à 2030, d'au moins sept millions de points de charge installés sur les places de stationnement des ensembles d'habitations, d'autres types de bâtiments, ou sur des places de stationnement accessibles au public ou des emplacements réservés aux professionnels.

Les différents leviers permettant le déploiement de ces points de charge sont prévus par la stratégie pour le développement de la mobilité propre, prévue à l'article 40 de la présente loi. Ce déploiement est notamment favorisé en incitant les collectivités territoriales à poursuivre leurs plans de développement, en encourageant l'installation des points de charge dans les bâtiments tertiaires et dans les bâtiments d'habitation et en accompagnant les initiatives privées visant à la mise en place d'un réseau à caractère national accessible, complémentaire du déploiement assuré par les collectivités territoriales.

L'utilisation mutualisée des points de charge par des véhicules électriques et hybrides rechargeables, en particulier dans le cadre de l'auto-partage ou du covoiturage, est favorisée afin d'assurer une utilisation optimale de ces points de charge et la mise à disposition de véhicules électriques à un nombre élargi de personnes.

II.-Le développement et la diffusion de l'usage du vélo et des mobilités non motorisées constituent une priorité au regard des exigences de la transition énergétique et impliquent une politique de déploiement d'infrastructures dédiées.

Afin de permettre le recours du plus grand nombre à ces mobilités, la France se fixe un objectif de déploiement massif, avant 2030, de voies de circulation et de places de stationnement réservées aux mobilités non motorisées, en particulier de stationnement sécurisé pour les vélos.

Ces mobilités sont favorisées en incitant les collectivités territoriales à poursuivre la mise en œuvre de leurs plans de développement.


A modifié les dispositions suivantes :

-Code de la construction et de l'habitation.
Art. L161-3

A modifié les dispositions suivantes :

-Code de la construction et de l'habitation.
Art. L111-5-2, Art. L111-5-4

A modifié les dispositions suivantes :

-Code de l'urbanisme
Art. L123-1-12

A modifié les dispositions suivantes :

-Loi n° 65-557 du 10 juillet 1965
Art. 24

VII.-A.-Pour les bâtiments industriels mentionnés au 2° du I de l'article L. 111-5-2 du code de la construction et de l'habitation, dans sa rédaction résultant du III du présent article, le même I s'applique aux bâtiments pour lesquels la demande de permis de construire est déposée après le 1er janvier 2017.

B.-Le II du même article L. 111-5-2, dans sa rédaction résultant du III du présent article, s'applique aux bâtiments pour lesquels la demande de permis de construire est déposée après le 1er janvier 2017.

C.-L'obligation mentionnée au III dudit article L. 111-5-2, dans sa rédaction résultant du III du présent article, s'applique :

1° Aux bâtiments constituant un ensemble commercial ou accueillant un établissement de spectacles cinématographiques équipés de places de stationnement destinées à la clientèle pour lesquels la demande de permis de construire est déposée après le 1er janvier 2017 ;

2° Aux ensembles d'habitations équipés de places de stationnement individuelles non couvertes ou d'accès non sécurisé, aux bâtiments à usage industriel équipés de places de stationnement destinées aux salariés, aux bâtiments à usage tertiaire ne constituant pas principalement un lieu de travail équipés de places de stationnement destinées aux salariés et aux bâtiments accueillant un service public équipés de places de stationnement destinées aux agents ou aux usagers du service public pour lesquels la demande de permis de construire est déposée après le 1er janvier 2017.

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Entrée en vigueur le 29 janvier 2017

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www.de-pardieu.com · 6 décembre 2018

L'objectif fixé à l'article 41 de la loi n° 2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte de sept millions de points de charge en 2030 est donc encore loin. […] e=%5BUNIQID%5D" title="Lien vers l'article">Lien vers l'article Télécharger le PDF

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www.louislefoyerdecostil.fr · 23 juin 2017

[1] Art. 41 de la loi n° 2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique […] [13] Précisé par l'article R136-1 du CCH

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www.actu-juridique.fr · 2 avril 2017
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Décision1


1Tribunal administratif de Paris, 2e section - 1re chambre, 14 mars 2023, n° 2114467
Rejet

[…] — les dispositions sur le fondement desquelles la décision contestée a été prise méconnaissent les articles 40 et 41 de la loi n° 2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte et les articles L. 100-4 et L. 641-6 du code de l'énergie ;

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