Article 50 de la LOI n° 2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte (1)

Chronologie des versions de l'article

Version19/08/2015

Entrée en vigueur le 19 août 2015

I. à III.-A créé les dispositions suivantes :

-Code du travail
Art. L3261-3-1
-Code de la sécurité sociale.
Art. L131-4-4

A modifié les dispositions suivantes :

-Code général des impôts, CGI.

Art. 81

IV.-La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée, à due concurrence, par la création d'une contribution additionnelle à la contribution mentionnée à l'article L. 137-7 du code de la sécurité sociale.

V.-La perte de recettes pour l'Etat est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

VI.-Le présent article entre en vigueur au 1er juillet 2015.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 19 août 2015

Commentaires48


1/tmp/tmp00h18qnr
Spitalier · Conseil constitutionnel · 23 novembre 2018

Modifications effectuées en conséquence de l'article 61 de la loi n° 2008-1443 du 30 décembre 2008 et de l'article 2-I [1°] de la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013. - Article 81 – version applicable au 31 décembre 2015 issue de la loi n° 2015-992 Modifié par LOI n°2015-992 du 17 août 2015 - art. 50 Sont affranchis de l'impôt : 1° Les allocations spéciales destinées à couvrir les frais inhérents à la fonction ou à l'emploi et effectivement utilisées conformément à leur objet. […] Les intérêts mentionnés au premier alinéa sont ceux correspondant à un montant de prêt n'excédant pas 50 000 €. […]

 Lire la suite…

3Indemnité kilométrique vélo : expérimentation dans la fonction publiqueAccès limité
Une Information Lexbase · Actualités du Droit · 2 septembre 2016
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).