LOI n°2015-992 du 17 août 2015
Article 14 de la LOI n° 2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte (1)
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 19 août 2015
A modifié les dispositions suivantes :
-Code de la construction et de l'habitation.Art. L111-10, Art. L111-9, Art. L111-11-3
A modifié les dispositions suivantes :
-Loi n° 65-557 du 10 juillet 1965II.-Les aides publiques destinées aux travaux d'amélioration de la performance énergétique dans les bâtiments existants sont maintenues lorsqu'il y a obligation de travaux.Art. 24
VI.-L'utilisation des matériaux biosourcés concourt significativement au stockage de carbone atmosphérique et à la préservation des ressources naturelles. Elle est encouragée par les pouvoirs publics lors de la construction ou de la rénovation des bâtiments.
VII.-Le Gouvernement remet au Parlement, au plus tard six mois après la publication du décret mentionné à l'article L. 111-10 du code de la construction et de l'habitation, un rapport sur les moyens de substituer à l'ensemble des aides fiscales attachées à l'installation de certains produits de la construction une aide globale dont l'octroi serait subordonné, pour chaque bâtiment, à la présentation d'un projet complet de rénovation, le cas échéant organisé par étapes, réalisé par un conseiller à la rénovation certifié sur la base de l'étude de faisabilité mentionnée au 2° du même article et un rapport sur la nécessité d'effectuer une évaluation de la performance énergétique des travaux réalisés.
VIII.-Dans un délai d'un an à compter de la promulgation de la présente loi, afin d'inciter les propriétaires bailleurs à procéder à des travaux de performance énergétique, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d'évaluation concernant la mise en place d'un mécanisme financier visant à inciter, via un bonus, les propriétaires dont le bien atteint des objectifs de performance énergétique supérieurs à un référentiel d'économie d'énergie minimale à déterminer, et à pénaliser, via un malus, ceux dont le bien présente des performances énergétiques inférieures à ce référentiel.
Commentaires • 17
En application de l'article 14 de la loi n°2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte, le décret n°2016-711 du 30 mai 2016 relatif aux travaux d'isolation en cas de travaux de ravalement de façade, de réfection de toiture ou d'aménagement de locaux en vue de les rendre habitables, entré en vigueur le 1er janvier 2017, généralise l'isolation thermique par l'extérieur des bâtiments.
Lire la suite…Philippe Bas appelle l'attention de M. le ministre de la cohésion des territoires sur le décret n° 2016-711 du 30 mai 2016 relatif aux travaux d'isolation en cas de travaux de ravalement de façade, de réfection de toiture ou d'aménagement de locaux en vue de les rendre habitables pris en application de l'article 14 de la loi n° 2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte, et en particulier sur les conséquences pour le bâti ancien non protégé de l'obligation d'isolation thermique par l'extérieur en cas de ravalement de façade ou de réfection de toiture.
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L'article 14 de la loi n° 2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte stipule que « l'utilisation des matériaux biosourcés concourt significativement au stockage de carbone atmosphérique et à la préservation des ressources naturelles. […]
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