Article 11 de la LOI n° 2015-994 du 17 août 2015 relative au dialogue social et à l'emploi (1)

Chronologie des versions de l'article

Version19/08/2015

Entrée en vigueur le 19 août 2015

I.-A modifié les dispositions suivantes :

-Code de commerce
Art. L225-27-1, Art. L225-79-2

II.-Dans les sociétés soumises à l'obligation prévue aux articles L. 225-27-1, L. 225-79-2 ou L. 226-5-1 du code de commerce sur le fondement de la présente loi, l'entrée en fonction des administrateurs et des membres du conseil de surveillance représentant les salariés doit intervenir au plus tard six mois après l'assemblée générale portant les modifications statutaires nécessaires à leur élection ou à leur désignation.

L'assemblée générale mentionnée au premier alinéa du présent II a lieu au plus tard dans les six mois suivant la clôture :

1° De l'exercice 2016 pour les sociétés qui emploient, à la clôture des deux exercices consécutifs précédents, plus de cinq mille salariés permanents dans la société et ses filiales, directes ou indirectes, dont le siège social est fixé sur le territoire français, ou plus de dix mille salariés permanents dans la société et ses filiales, directes ou indirectes, dont le siège social est fixé sur le territoire français et à l'étranger ;

2° De l'exercice 2017 pour les sociétés qui emploient, à la clôture des deux exercices consécutifs précédents, plus de mille salariés permanents dans la société et ses filiales, directes ou indirectes, dont le siège social est fixé sur le territoire français, ou plus de cinq mille salariés permanents dans la société et ses filiales, directes ou indirectes, dont le siège social est fixé sur le territoire français et à l'étranger ;

Dans les sociétés mentionnées au premier alinéa du I des articles L. 225-27-1 et L. 225-79-2 du code de commerce qui ne sont pas soumises à l'obligation prévue au même alinéa dans sa rédaction antérieure à la présente loi et dont l'une des filiales, directe ou indirecte, est soumise à l'obligation prévue aux articles L. 225-27-1, L. 225-79-2 ou L. 226-5-1 du même code sur le fondement de leur rédaction antérieure à la présente loi, l'entrée en fonction des administrateurs et des membres du conseil de surveillance représentant les salariés doit intervenir au plus tard à la date du terme des mandats exercés, dans la ou les filiales ci-dessus mentionnées, par les administrateurs et les membres du conseil de surveillance représentant les salariés.

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Entrée en vigueur le 19 août 2015

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Deprez Guignot & Associés · 28 septembre 2015

Les articles 10 et 11 de la loi n°2015-994 du 17 août 2015 relative au dialogue social et à l'emploi l'étendent aux entreprises et groupes d'entreprises de plus petite taille. Les articles L.225-27 et s. du Code de commerce sont modifiés en conséquence. Quelles sont les formes de sociétés concernées ? Les sociétés anonymes (SA) et sociétés en commandite par actions (SCA). Quelle est la condition d'effectif ? […] Les administrateurs représentant les salariés ne sont pas pris en compte pour la détermination du nombre minimal et du nombre maximal d'administrateurs prévus à l'article L. 225-17, ni pour l'application du premier alinéa de l'article L. 225-18-1.

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Les articles 10 et 11 de la loi n°2015-994 du 17 août 2015 relative au dialogue social et à l'emploi l'étendent aux entreprises et groupes d'entreprises de plus petite taille. Les articles L.225-27 et s. du Code de commerce sont modifiés en conséquence. Quelles sont les formes de sociétés concernées ? Les sociétés anonymes (SA) et sociétés en commandite par actions (SCA). Quelle est la condition d'effectif ? […] Les administrateurs représentant les salariés ne sont pas pris en compte pour la détermination du nombre minimal et du nombre maximal d'administrateurs prévus à l'article L. 225-17, ni pour l'application du premier alinéa de l'article L. 225-18-1.

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