Article 16 de la LOI n° 2015-994 du 17 août 2015 relative au dialogue social et à l'emploi (1)

Chronologie des versions de l'article

Version19/08/2015

Entrée en vigueur le 19 août 2015

I. II., III., IV., V., VI. et VIII.-A modifié les dispositions suivantes :

-Code du travail
Art. L4611-1, Art. L4611-3

A modifié les dispositions suivantes :

-Code du travail
Art. L4612-8, Art. L4612-8-1, Art. L4613-1, Art. L4614-2, Art. L4614-12, Art. L4616-1

A modifié les dispositions suivantes :

-Code du travail
Art. L4612-8-1, Art. L4612-8-2

A modifié les dispositions suivantes :

-Code du travail
Art. L4612-8

A modifié les dispositions suivantes :

-Code du travail
Art. L4616-1
VII.-Les membres du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail sont désignés pour la durée mentionnée à l'article L. 4613-1 du code du travail à compter du prochain renouvellement du comité en place.
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Entrée en vigueur le 19 août 2015

Commentaires12


sante.legibase.fr · 30 janvier 2018

Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 13 octobre 2017

- Article L. 4612-8-1 Modifié par LOI n° 2015-994 du 17 août 2015 - art. 16 (V) Le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail est consulté avant toute décision d'aménagement important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail et, notamment, avant toute transformation importante des postes de travail découlant de la modification de l'outillage, d'un changement de 11

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Décisions15


1Tribunal de grande instance de Paris, Référés, 23 mars 2017, n° 16/60093

[…] Sur la demande principale Il convient préalablement de rappeler : — les dispositions de l'article L.4614-12 du code du travail, modifiées par la loi n° 2015-994 du 17 août 2015 (article 16), dont il résulte que : Le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail peut faire appel à un expert agréé : 1° Lorsqu'un risque grave, révélé ou non par un accident du travail, une maladie professionnelle ou à caractère professionnel est constaté dans l'établissement ;

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2Cour d'appel de Versailles, 14e chambre, 21 juin 2018, n° 17/01710
Confirmation

[…] La question posée par la cour, dans son arrêt de réouverture des débats du 12 octobre 2017, est celle de l'application à l'espèce des dispositions modifiées de l'article L. 4612-8 du code du travail issues de la loi n° 2015-994 du 17 août 2015 en son article 16 et celles des articles R 4614-5-2 et R 4614-5-3 créés par le décret n°2016-868 du 29 juin 2016, avant leur abrogation à la date du 1 er janvier 2018, par décret n°2017-1819 du 29 décembre 2017, et partant, de la recevabilité de l'action

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3Cour d'appel d'Orléans, Chambre civile, 4 septembre 2017, n° 15/02800
Confirmation

[…] Aux termes de l'article L. 4612-8 du code du travail, devenu l'article L. 4612-8-1 dudit code en application de l'article 16-III de la loi nº 2015-994 du 17 août 2015 : […]

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