Article 23 de la LOI n° 2015-994 du 17 août 2015 relative au dialogue social et à l'emploi (1)

Chronologie des versions de l'article

Version19/08/2015

Entrée en vigueur le 19 août 2015


I à III. - A modifié les dispositions suivantes :

- Code du travail
Art. L2151-1, Art. L2152-1, Art. L2152-2, Art. L2152-6, Art. L2261-32

IV.-Une concertation est engagée entre les organisations professionnelles d'employeurs membres du fonds paritaire prévu à l'article L. 2135-9 du code du travail sur les évolutions possibles des règles de répartition des crédits et de gouvernance de ce fonds, prévues, respectivement, aux articles L. 2135-13 et L. 2135-15 du même code, en tant qu'elles concernent les organisations professionnelles d'employeurs. Elle prend fin au plus tard le 15 novembre 2015.
Dans un délai d'un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement est habilité à réformer par ordonnance les règles de répartition des crédits et de gouvernance du fonds paritaire prévu à l'article L. 2135-9 du code du travail mentionnées au premier alinéa du présent IV, au regard de la concertation mentionnée au même alinéa. Le projet de loi de ratification est déposé au Parlement dans un délai de dix-huit mois à compter de la promulgation de la présente loi.
Entrée en vigueur le 19 août 2015

Commentaires2


Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 29 novembre 2019

Version issue de la loi n° 2015-994 du 17 août 2015 relative au dialogue social et à l'emploi, article 23 .........................................................................................................................9 ­ Article L. 2261­32 .................................................................................................................... 9 3. […] Sur le principe de participation des travailleurs et sur la liberté contractuelle ...... 23 ­ Décision n° 77­92 DC du 18 janvier 1978, […]

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Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 27 novembre 2015

NOTA : Conformément à l'article 31 VI de la loi n° 2014-288 du 5 mars 2014, l'article L. 2135-10 du code du travail, dans sa rédaction résultant du I du présent article, […] sur la base, s'agissant de la contribution mentionnée au 1° du I de ce même article L. 2135-10, des rémunérations versées à compter du 1er janvier 2015. […] Section 1 : Représentativité patronale au niveau de la branche professionnelle - Article L. 2152-1 Modifié par LOI n°2015-994 du 17 août 2015 - art. 23 Dans les branches professionnelles, sont représentatives les organisations professionnelles d'employeurs : 1° Qui satisfont aux critères mentionnés aux 1° à 5° de l'article L. 2151-1 ; […]

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