LOI n°2015-994 du 17 août 2015
Article 27 de la LOI n° 2015-994 du 17 août 2015 relative au dialogue social et à l'emploi (1)
Entrée en vigueur le
- Code de la sécurité sociale.Art. L461-1
Commentaires • 18
Afin d'améliorer la reconnaissance des maladies professionnelles, la loi n° 93-121 du 27 janvier 1993 a en effet instauré, en complément du système de tableaux, […] non désignée dans un tableau, est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d'un taux au moins égal à 25 % (article L. 461-1 alinéa 7 du code de la sécurité sociale). L'article 27 de la loi n° 2015-994 du 17 août 2015 relative au dialogue social et à l'emploi a consacré cette voie de reconnaissance individuelle pour les pathologies psychiques.
Lire la suite…Nonobstant l'article L. 4121-1 du code du travail qui prévoit la responsabilité de l'employeur en cas de souffrance pour un salarié ou agent public dûe à une organisation délétère du travail, il est très difficile, […] la loi n° 93-121 du 27 janvier 1993 a en effet instauré, […] est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d'un taux au moins égal à 25 % (article L. 461-1 alinéa 7 du code de la sécurité sociale). L'article 27 de la loi n° 2015-994 du 17 août 2015 relative au dialogue social et à l'emploi a consacré cette voie de reconnaissance individuelle pour les pathologies psychiques.
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[…] L'alinéa 6 du même article, issu de la loi n°2015-994 du 17 août 2015 (art.27) relative au dialogue social et à l'emploi précise que « les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme maladies d'origine professionnelle dans les conditions prévues aux 4° et avant dernier alinéas du présent article ».
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[…] L'article L461-1 dans sa version en vigueur du 19 août 2015 au 01 juillet 2018 (Modifié par LOI n°2015-994 du 17 août 2015 – art. 27) dispose: "Les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d'origine professionnelle sous réserve des dispositions du présent titre. En ce qui concerne les maladies professionnelles, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle est assimilée à la date de l'accident.
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3. Tribunal administratif de Montreuil, 25 mai 2018, n° 1707873
[…] - en refusant de reconnaître l'imputabilité au service de sa pathologie, au motif qu'elle ne figurerait pas dans le tableau des maladies professionnelles, l'office public de l'habitat d'Aulnay-sous-Bois a méconnu l'article 27 de la loi n° 2015-994 du 17 août 2015 ;
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Afin d'améliorer la reconnaissance des maladies professionnelles, la loi n° 93-121 du 27 janvier 1993 a instauré, en complément du système de tableaux, […] non désignée dans un tableau, est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d'un taux au moins égal à 25 % (article L. 461-1 alinéa 7 du code de la sécurité sociale).
L'article 27 de la loi n° 2015-994 du 17 août 2015 relative au dialogue social et à l'emploi a consacré cette voie de reconnaissance individuelle pour les pathologies psychiques.
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