LOI n°2015-1268 du 14 octobre 2015
Article 27 de la LOI n° 2015-1268 du 14 octobre 2015 d'actualisation du droit des outre-mer (1)
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 16 octobre 2015
I. et II. - A modifié les dispositions suivantes :
- Loi n° 96-1241 du 30 décembre 1996Art. 4
- Code général de la propriété des personnes publiques.Art. L5112-1, Art. L5112-5, Art. L5112-6
III. - Au plus tard le 1er janvier 2021, et après consultation des collectivités territoriales concernées :
1° Les espaces urbains et les secteurs occupés par une urbanisation diffuse de la zone des cinquante pas géométriques de la Guadeloupe, délimités en application du premier alinéa de l'article L. 5112-1 du code général de la propriété des personnes publiques, sont transférés, par arrêté du représentant de l'Etat, en pleine propriété dans le domaine public du conseil régional de la Guadeloupe, à l'exclusion des emprises affectées par l'Etat à l'exercice de ses missions. Ce transfert s'opère à titre gratuit et ne donne lieu ni au versement de la contribution prévue à l'article 879 du code général des impôts ni à la perception d'impôts, de droits ou de taxes de quelque nature que ce soit. A cette même date, la région de la Guadeloupe est substituée à l'Etat dans l'ensemble des droits et obligations afférents aux biens qui lui sont transférés ainsi que pour l'exercice des compétences foncières associées à ces biens et de la faculté mentionnée au huitième alinéa de l'article 5 de la loi n° 96-1241 du 30 décembre 1996 relative à l'aménagement, la protection et la mise en valeur de la zone des cinquante pas géométriques dans les départements d'outre-mer ;
2° Les espaces urbains et les secteurs occupés par une urbanisation diffuse de la zone des cinquante pas géométriques de la Martinique, délimités en application du premier alinéa de l'article L. 5112-1 du code général de la propriété des personnes publiques, sont transférés, par arrêté du représentant de l'Etat, en pleine propriété dans le domaine public de la collectivité territoriale de Martinique. Ce transfert s'opère à titre gratuit et ne donne lieu ni au versement de la contribution prévue à l'article 879 du code général des impôts, ni à la perception d'impôts, de droits ou de taxes de quelque nature que ce soit. A cette même date, la collectivité territoriale de Martinique est substituée à l'Etat dans l'ensemble des droits et obligations afférents aux biens qui lui sont transférés, ainsi que pour l'exercice des compétences foncières associées à ces biens et de la faculté mentionnée au huitième alinéa de l'article 5 de la loi n° 96-1241 du 30 décembre 1996 précitée.
IV. - Au plus tard le 1er janvier 2018, en vue du transfert prévu au III du présent article, l'Etat et le conseil régional de la Guadeloupe, d'une part, et l'Etat et la collectivité territoriale de Martinique, d'autre part, adoptent, pour chaque territoire, en concertation avec les collectivités territoriales concernées, un document stratégique d'aménagement et de mise en valeur de la zone des cinquante pas géométriques.
V. - Au plus tard le 1er janvier 2020, en vue du transfert prévu au III, le représentant de l'Etat remet au président du conseil régional de la Guadeloupe, d'une part, et au président de la collectivité territoriale de Martinique, d'autre part, un rapport comportant un état des cessions et des enjeux d'aménagement qui y sont liés, une évaluation des charges liées à ce transfert ainsi qu'un bilan de l'activité de chacune des deux agences pour la mise en valeur des espaces urbains de la zone des cinquante pas géométriques.
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Lire la suite…Décision • 1
1. Tribunal administratif de Guadeloupe, 2ème chambre, 16 mars 2023, n° 2100478
[…] En cinquième lieu, aux termes de l'article L. 5112-4 du code général de la propriété publique : « L'Etat peut consentir aux communes, aux organismes ayant pour objet la réalisation d'opérations d'habitat social, aux agences pour la mise en valeur des espaces urbains de la zone dite des cinquante pas géométriques mentionnées à l'article 4 de la loi n° 96-1241 du 30 décembre 1996 relative à l'aménagement, […] Toutefois, lorsque le délai de dix ans s'achève après le transfert de propriété prévu au III de l'article 27 de la loi n° 2015-1268 du 14 octobre 2015 d'actualisation du droit des outre-mer, la restitution est faite à la collectivité qui a bénéficié de ce transfert. […]
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