Article 24 de la LOI n° 2015-1541 du 27 novembre 2015 visant à protéger les sportifs de haut niveau et professionnels et à sécuriser leur situation juridique et sociale (1)

Chronologie des versions de l'article

Version29/11/2015

Entrée en vigueur le 29 novembre 2015

I à III. - A modifié les dispositions suivantes :

- Code du sport.
Art. L211-5, Art. L222-4, Art. L231-6

A modifié les dispositions suivantes :

- Code du sport.
Art. L211-5

A modifié les dispositions suivantes :

- Code du sport.
Art. L421-1

A modifié les dispositions suivantes :

- Code du travail
Art. L2323-85

A abrogé les dispositions suivantes :

- Loi n°2004-1366 du 15 décembre 2004
Art. 6
IV.-L'article 12 de la présente loi entre en vigueur neuf mois après la promulgation de ladite loi.
V.-Les articles L. 222-2 à L. 222-2-9 du code du sport, dans leur rédaction résultant de l'article 14 de la présente loi, s'appliquent à tout contrat de travail à durée déterminée conclu à compter de la publication de ladite loi. Pour les contrats à durée déterminée d'usage conclus avant cette même date dans le secteur du sport professionnel, ils s'appliquent à tout renouvellement de contrat ayant lieu après ladite date.
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Entrée en vigueur le 29 novembre 2015

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Décisions5


1Cour d'appel d'Angers, Chambre prud'homale, 11 mars 2021, n° 19/00138
Infirmation partielle

[…] Au soutien de ses intérêts, M. B expose que le contrat de travail à durée déterminée doit être qualifié de contrat 'spécifique' et non 'd'usage' en application de l'article 14 de la loi n°2015-1541 du 27 novembre 2015, dite 'loi Braillard'. […] Conformément à l'article 24 V de la loi n° 2015-1541, l'article L. 222-2-3 dans sa rédaction résultant de l'article 14, s'applique à tout contrat de travail à durée déterminée conclu à compter de la publication de ladite loi, soit à compter du 28 novembre 2015, et donc au présent contrat.

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  • Rupture anticipee·
  • Contrat de travail·
  • Durée·
  • Associations·
  • Accession·
  • Faute grave·
  • Stade·
  • Renouvellement·
  • Titre·
  • Prolongation

2Cour d'appel d'Orléans, Chambre sociale, 7 juillet 2022, n° 20/00254
Infirmation partielle

[…] Ces deux contrats sont régis par les articles L. 222-2-1 à L. 222-2-8 du code du sport, dans leur rédaction issue de la loi n° 2015-1541 du 27 novembre 2015 visant à protéger les sportifs de haut niveau et professionnels et à sécuriser leur situation juridique et sociale et de la loi n° 2017-261 du 1er mars 2017 visant à préserver l'éthique du sport, à renforcer la régulation et la transparence du sport professionnel et à améliorer la compétitivité des clubs. […] Selon avenant du 24 novembre 2014, le contrat a été prolongé pour deux saisons sportives, soit pour la période comprise entre le 1er juillet 2015 et le 30 juin 2017. […]

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  • Demande de requalification du contrat de travail·
  • Contrats·
  • Durée·
  • Requalification·
  • Avenant·
  • Sport professionnel·
  • Accord-cadre·
  • Code du travail·
  • Licenciement·
  • Indemnité

3Cour d'appel de Douai, Sociale c salle 3, 17 décembre 2021, n° 19/02200
Infirmation

[…] Il ressort de l'article 24, V, de la loi précitée que : « Les articles L. 222-2 à L. 222-2-9 du code du sport, dans leur rédaction résultant de l'article 14 de la présente loi, s'appliquent à tout contrat de travail à durée déterminée conclu à compter de la publication de ladite loi. Pour les contrats à durée déterminée d'usage conclus avant cette même date dans le secteur du sport professionnel, ils s'appliquent à tout renouvellement de contrat ayant lieu après ladite date ».

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  • Sport·
  • Durée·
  • Requalification·
  • Avenant·
  • Code du travail·
  • Professionnel·
  • Contrat de travail·
  • Développement·
  • Prescription·
  • Salarié
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